DE LÀ NATUBE ET DE L*ESSENCB DU CONTRAT DE DÉPÔT
1395. La définition donnée au numéro précédent s'adapte aussi au dépôt proprement dit. L'objet essentiel du contrat de dépôt, c*est la garde {custodia) d'une chose; s'il renferme d'autres obligations, il change de nature. Il faut aussi que la chose ait
été remise au dépositaire uniquement dans le but d'être gardée par lui. Ainsi, il ny a pas de contrat de dépôt proprement dit, si celui qui détient une chose est tenu de Id garder en vertu d*un autre contrat, par exemple si Ton a fait remise des titres à son fondé de pouvoirs, un avocat ou un avoué, afin de défendre une cause. Cette personne est tenue de garder les titres en vertu du mandat. (Fr. 4, §§ H-13; D., Deposith 16, 3.)
De là il résulte que, si je vous confie une chose pour l'examiner, soit dans mon intérêt, soit dans notre intérêt commun, il n'y a pas de contrat de dépôt, parce que la garde de la chose n'est pas le but principal du contrat. (Fr. 17, § 2, D., D^ prœscriptis verbis, 19, 6.)
Le dépôt est un contrat unilatéral ; le dépositaire seul est la partie obligée (t. III, n« 8).
1396. Les conditions requises pour le contrat de dépôt sont :
1" Il faut qu'il ait pour objet une chose mobilière (art. 1918). Le code a décidé une controverse existant autrefois entre les interprètes du droit romain ;
2** Le dépôt est un contrat réel ; il faut donc qu'il y ait eu remise ou tradition de la chose ; le dépositaire ne peut garder ou rendre qu'autant qu'il a reçu une chose. Sans la tradition, il peut bien y avoir un pacte sur un dépôt futur, d'ailleurs parfaitement valable, mais il n'y a pas de dépôt.
La tradition n'est plus nécessaire quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose qui fait l'objet du contrat {traditio brevi manu). Le code dit que c'est une tradition feinte (art. 1919);
3* Le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917). L'article 1928, alinéa 2, qui permet de stipuler un salaire pour la garde du dépôt, est en contradiction avec cette règle. Le code aurait dû ajouter, comme le fait Pothier, n^" 31, que, dans ce cas, le dépôt prend le caractère d'un louage de services (voy. infrà, n* 1404 2^);
4* La garde de la chose doit être le but principal du contrat (n^ 1395). Toutefois l'autorisation donnée au dépositaire de se servir de la chose ne ferait pas dégénérer le dépôt en prêt. Il y aurait, dans ce cas, un dépôt inégulier qui aurait pour effet de mettre les choses déposées aux risques du dépositaire, si elles se
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consommaient par Tusage. Mais le contrat conserverait la nature du dépôt, en ce qui concerne l'obligation du dépositaire de restituer la chose à la première réquisition (art. 1944), et la contrainte par corps dont il pourrait être passible. (Pothier, n*» 82.)
SECTION II
DU DÉPÔT VOLONTAIRE, ET SPÉCIALEMENT DES CONDITIONS DE LA VALIDITÉ ET DE LA
PREUVE DE CE CONTRAT (art. 4921-1926.)
1397. Le code, en traitant des conditions et de 13 preuve du dépôt volontaire, ne fait qu'appliquer les principes généraux sur les obligations.
1. Pour former le dépôt, il faut le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit (art. 1921 et t. m, n<» 10).
1398. 2. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite (art. 1922). Cette règle ne doit pas être prise dans un sens trop absolu. Car le dépôt n'est pas un acte d'aliénation, il ne confère au dépositaire ni la propriété ni la possession. Celui qui est simplement détenteur d'une chose peut la déposer chez un tiers, et le contrat est alors valable entre le déposant et le dépositaire ; ce dernier ne peut pas en refuser la restitution sous prétexte que le déposant n'en est pas propriétaire (art. 1938, et infrà, n« 1410).
Le sens de l'article 1922 est que le propriétaire n'est pas lié par un dépôt fait sans son consentement exprès ou tacite. Le dépositaire ne peut exercer contre le propriétaire l'action deposUi contraria, en restitution des dépenses faites pour la conservation de la chose, ni user du droit de rétention, à moins qu'il n'ait, par le fait même du dépôt, utilement géré les affaires du propriétaire, auquel cas il a contre ce dernier l'action negotiorum gestorum. (Laurent, t. XXVIl, n» 82.)
1399. 3. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre per-
DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. !i5
sonnes capables de contracter (art. 1925, alin. 1 ; 1125, et t. III, n^ 31).
Toutefois, il faut distinguer deux cas :
a. Si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt (article 1925, alin. 2).
Le dépositaire capable peut avoir contre Tincapable Taction negotiofiim gestorum. S'il y avait dans la personne du déposant non pas simple incapacité, mais absence entière de consentement, il n'y aurait pas de contrat de dépôt (art. 1921).
b. Si le dépôt a été fait par une personne capable h une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier (art. 1926, 1312 et t. m, n»284).
Lorsqu'une personne incapable qui a accepté un dépôt est ppursuivie en dommages-intérêts, pour n'avoir pas apporté à la garde du dépôt tous les soins qu'elle aurait dû y apporter, elle peut repousser cette action en faisant prononcer l'annulation ou la rescision du contrat.
Il en est encore ainsi si le déposant lui-même est incapable. L'article 1926, alin. 1, n'est pas restrictif, en disant : par une personne capable. (Voy. t. 111, n*» 280.)
1400. 4. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. (Dijon, 12 mai 1876, D., 1877, 2, 129.)
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution (art. 1923 et 1924). Toutefois la déclaration du dépositaire, en vertu de l'article 1924, ne peut porter, vis-à-vis du tiers, que sur le dépôt; elle ne peut avoir pour effet de servir à un tiers de titre à un don manuel. (Jug. trib. civ., Gand, 16marsl868, B. J.,t. 26, 571.)
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C'est une application du principe général, que le défendeur doit être renvoyé si le demandeur ne prouve pas son droit, ainsi que des règles sur la preuve testimoniale. Donc, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le serment soit déféré au dépositaire, ni à la preuve par témoins dans les cas des articles 1347 et 1348, ni à ce que le serment soit déféré d'office (t. III, n^ 434 et suiv.; t. III, n«« 381-394; 448-451; Laurent, t. XXVII, n«» 91-92.)
SECTION m.
DES OBLIGATIOnS DU DÉPOSITAIRE (ait. 1027-1946).
1401. Le dépositaire a deux obligations principales : 1*" celle de garder la chose ; â"" celle de la restituer.