‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 43 sur 172 · I. DE l'obligation DE GARDER LA CHOSE (art · texte numérisé non relu

I. DE l'obligation DE GARDER LA CHOSE (art

1402. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (art. 1927). Il n'est pas tenu de tous les soins d'un bon père de famille, parce que le dépôt est un bon office et gratuit.

En droit romain, le dépositaire ne répond que des fautes lourdes {ciilpa lata). Le code lui impose la dUigentia quam in suis rébus. Le dépositaire qui, par suite d'une faute légèrey s'est mis dans Tim possibilité de restituer le dépôt, est libéré en prouvant qu'il n'apporte pas plus de soins à la garde de ses propres choses,. tandis que, en droit romain, le déposant aurait dû lui prouver, dans le même cas, qu'il apportait habituellement plus de soins dans la garde de ses propres choses. Il ne faut pas conclure de l'article 1927 que le dépositaire serait libéré s'il commettait des fautes lourdes aussi dans la garde de ses propres choses.

Suivant Zacharise, § 403 1^, on ne peut exiger du dépositaire que les soins d'un bon père de famille (art. 1137), quoiqu'il donne habituelleo^nt à la garde de ses propres choses des soins plus exacts. C'est une erreur. Car celui qui apporte moins de soins à

DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. i±t

la garde des choses d'autrui qu à la garde des siennes propres, commet une iàute grave, dont il doit toujours répondre. (Fr. 32, D. Deponti, 16, 3 ; voy. t. III, n*^ 65, alin. 2.) Par application de cette règle, il a été jugé que le dépositaire qui confie la chose déposée à un tiers infidèle, sans nécessité et sans le consentement du déposant, commet une faute lourde qui le rend responsable de la perte de la chose survenue par l'abus de confiance de ce tiers. (Cass. fr., 9 novembre 1874, D. 4875, 4, 454.)

1403. Si le dépositaire, ne pouvant sauver de deux choses qu'une, a préféré la sienne, il n*est pas tenu de payer la valeur de la chose déposée. Car il ne devait pas plus de soins k la garde de la chose déposée qu*à la sienne, et l'application des soins égauâ^ était impossible ici. L'article 4882 {suprà, n^ 1338) n'est pas applicable au dépositaire, l'emprunteur étant tenu plus sévèrement, parce que le contrat se fait uniquement dans son intérêt.

Cependant on doit ici admettre une distinction. Si la chose déposée était d'une valeur beaucoup plus élevée que celle du dépositaire, il aui-ait dû sauver la première, parce qu'il aurait agi ainsi si les deux choses lui avaient appartenu. Mais, dans ce cas, il pourrait demander contre le déposant la valeur de sa propre chose qu'il aurait sacrifiée pour sauver la chose déposée

1404. La règle de l'article 4927 (n<> 4402) doit être appliquée avec plus de rigueur, c'est-à-dire le dépositaire sera tenu en bon père de famiUe, donc de toute faute, mais pas du cas fortuit (art. 1929) :

4* S'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt (fr. 1, § 35, D., Depositi^ 16 ,3); car il a pu être cause que le déposant ne s'est pas adressé à d'autres, qui auraient apporté tous les soins con-* venables pour la conservation de la chose déposée ;

2^ S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. (Fr. 5, § 2, D., Commodati, 13,6.) Dans ce cas, le dépôt n'étant plus gratuit change de nature (voy. n* 1398) ;

S"" Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire (fr. 4, pr. D., De rébus creditis, 12, 1);

4"" 811 a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute (art. 1928). (Fr. 1, § 6, D., Depositi, 16,3.)

128 LIVRE TROISIÈME.- TITRE Xr.

1405. Dans le dépôt irrégulier, la perte par cas fortuit est supportée par le dépositaire, parce qu'il est débiteur d'un genus. 11 en est encore ainsi dans le cas où le dépôt irrégulier est conditionnel, (fr. 4, pr.,D., De rébus creditis, 12, 1). Le dépositaire répond aussi du cas fortuit qui est la suite d*un dol ou d*une faute précédente {casus culpa ou dolo determinattis), par exemple si la chose a péri pendant qu il s'en est servi (art. 1930). Si le dépôt avait pour objet une somme d'argent, et que le dépositaire s en

. soit servi, il en doit les intérêts légaux (arg. art. 1302).

1406. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. II ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé, ou sous une enveloppe cachetée (art. 1930 et 1931).

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