‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 44 sur 172 · II. DE l'obligation DE RESTITUER LA CHOSE (art · texte numérisé non relu

II. DE l'obligation DE RESTITUER LA CHOSE (art

1407. Quatre points sont à examiner : 1** qu'est-ce qui doit être restitué (art. 1932-1936)? 2<> à qui (art. 1937-1941)? 3« où (art. 1942-1943)? et 4° quand la chose doit-elle être rendue (art. 1944)?

1408. 1. De ce qui doit être restitué (art. 1932-1936). Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur (art. 1932). 11 n'est pas tenu d'échanger les. pièces de monnaie déposées chez lui à deniers découverts, quand même il aurait prévu la diminution des espèces. 11 n'est obligé d'apporter des soins qu'à la garde de la chose. Le dépositaire ne doit rendre la chose déposée que dans rétat où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. Si la chose lui a été enlevée par une force majeure et qu'il ait reçu un prix ou quelque chose à la place, il doit restituer ce qu'il a reçu en échange (art. J933 et 1934; loi hypothécaire belg^e du 16 décembre 1851, art. 10). Le dépositaire, qui se prétend libéré par force majeure, doit la prouver. (Caen, 8 août 1872, D., 1874,2, 196.)

Si la chose déposée a produit des fruits qui aieot été perçus par le dépositaire^ il est obligé de les restituer. 11 ne doit aucun intérêt de Targent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution (art. 1936).

1409. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendrQ le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix (art. 4935).

Si rhéritier avait détérioré de bonne foi la chose déposée, il ne serait pas responsable. S'il l'avait consommée; il en devrait la valeur au moment de la consommation. S'il l'avait aliénée à titre gratuit, il ne serait pas tenu, à moins d'avoir profité de la donation. L'héritier ne peut pas invoquer en sa faveur la présomption de sa bonne foi. S'il invoque sa libération fondée sur $a bonne foi, c^est à lui de la prouver. C'est une question de fait.

1410. 2. A qui doit être faite la restitution (art. 1937-1941)? Il ËLut distinguer :

a. En règle, le dépositaire doit restituer la chose déposée à celui qui la lui a confiée (art. 1937).

Si le déposant était incapable de contracter, le dépositaire, qu'il ait connu ou ignoré l'incapacité, pourrait refuser la restitution du dépôt à cette personne même, et exiger l'intervention de celui sousla puissance duquel l'incapable est placé (arg. art. 1925, 1940). (Troplong, n* 138; Pothier, n^ 5 et 6.)

Si la personne qui a &it le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant (art. 1940).

fr. Si le dépôt a été fait au nom d'une autre personne, par exemple, par suite d'un mandat, il doit être restitué à celui au nom duquel il a été fait, et non aux héritiers du déposant, en cas de décès de celui-ci (art. 1937). Ainsi, si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie (art. 1941).

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