‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 45 sur 172 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

c. Si le dépôt a été fait avec indication d'un tiers pour le receveur, il doit être rendu à ce tiers (art. 1937).

d. En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir (art. 1939). (Paris, 1"* décembre 1876, D., 1878, 2, 73 et la note.)

1411. Même dans le cas où le dépôt a été fait avec indication d'un tiers pour le recevoir, il doit, en cas de décès du déposant, être restitué à ses héritiers. On considère l'ordre de restituer le dépôt à un tiers comme un mandat qui s'éteint par la mort du mandant (art. 2003). C'est là la raison juridique par laquelle on peut justifier cette disposition. Elle est fondée sur ce que souvent ces sortes de dépôts couvraient des ôdéicommis et des donations contraires à la loi (Discours de Favard au Corps législatif, n^ 10, Locré, XV, 136; voy. trib. civ., Gand, 16 mars, 1868, B. J., t. 26,571.)

1412. Le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. (Fr. l,§39;fr. 31, § 1, D,,Depo8ia, 16, 3.) Car son obligation de rendre est fondée sur son contrat avec le déposant, quelque soit le droit de ce dernier sur la chose. (Bruxelles, 18 juillet 1876, P., 1878, 201.)

Néanmoins, si le dépositaire découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui de qui il l'a reçu (art. 1938). Le dépositaire qui néglige de faire cette dénonciation peut être condamné aux dommages-intérêts envers le propriétaire. S'il a su que la chose était volée, il peut même être poursuivi comme complice ou receleur (code pénal, art. 62; nouv. code pénal belge, art. 505).

Lorsque le dépositaire est poursuivi en restitution, avant d'avoir dénoncé au propriétaire le vol qu'il a découvert, il peut refuser de restituer immédiatement et demander un délai pour fieiire sa

dénonciation au propriétaire. Si le propriétaire ne réclame pas dans le délai fixé, le juge ne peut suspendre la restitution, à moins que le délai fixé au propriétaire n'ait été insuffisant. Si le propriétaire revendique sa chose entre les mains du dépositaire, en yertu de rarticle 2279, celui-ci doit appeler le déposant en cause et faire juger la contestation entre ce dernier et le propriétaire réclamant. Il ne doit se dessaisir du dépôt que sur jugement ou du consentement du déposant.

1418. 3. Oh le dépôt doit-il être rendu (art. 4942, 1943)? Le dépôt doit être rendu au lieu désigné par le contrat; s'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Par lieu du dépôt, dans l'article 1943, il faut entendre le lieu oii se trouve le dépôt au moment de la restitution, à moins que le dépositaire n'eût déplacé la chose de mauvaise foi. (Pothier, n* 57; fr. 12, § 1, D., Depositi, 16, 3; Troplong, n* 168.)

1414. 4. Quand doit-il être rendu? Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée (art. 1944). Les mots aussitôt quil le réclame doivent être entendus avec un tempérament raisonnable. 11 faut laisser au dépositaire le délai nécessaire {tnodicum tempus) pour efiectuer la restitution, si, par exemple, la chose se trouvait à un endroit autre que celui fixé pour la restitution. Le dépositaire, de son côté, peut rendre la chose quand il veut (arg. à contrario de l'art. 1960), et si le déposant ne veut pas la recevoir, il peut en faire la consignation, à moins qu'il ne se soit expressément ou tacitement engagé à garder le dépôt pendant un certain temps. Cette obligation résulte de l'indication d'un terme pour la restitution du dépôt. (Troplong, n« 173.)

Le dépositaire, créancier du déposant d'une dette non connexe avec le dépôt, ne peut saisir-arréter le dépôt entre ses propres mains(art. 1293,1885, 1948).

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132 LIVRE TROISKÈME. -- TITRE U.

nu DISPOSITIONS GOICMUNJ^SI AT7X DEUX OBLKUTIONB DU DEPOSI- TAIRE (art. 1945, 1946).

1415. Le dépositaire qui a frauduleusement détourné ou dissipé la chose déposée a commis un délit entraînant la peine d*un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende qui ne peut être au-dessous de 25 francs. D'après 1? nouveau code pénal belge, article 401, la peina est celle d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 500 francs, et le dépositaire est par conséqurat passible de contrainte par corps pour le payement des dommagesintérêts dus au déposant (code pénal, art. 408, 52 ; nouv. code pénal belge, art. 491, 40, 46). Mais la contrainte par corps ne peut être prononcée à raison des dommages-intérêts auxquels le dépositaire serait condamné pour n'avoir pas apporté à la garde de la chose les soins qu'il aurait dû y apporter. C'est là une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire (n* 1 ; loi belge du 27 juillet 1874).'

Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession de biens (art. 1945). (Voy. t. lll, n^ 205 et suiv.)

1416. Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée et que le déposant n'avait sur cette chose aucun droit de jouissance ni de détention (art. 1946; fr. 15, D., dool., 16, 3). Car, si le déposant avait quelque droit sur cette chose, il a pu la déposer chez celui qui en était propriétaire, de même que Tqu peut prêter à quelqu'un sa propre chose. (Voy. stiprà, no 1334.)

Un dépôt peut être confié à plusieurs dépositaires, et la garde matérielle par l'un d'eux n'exclut pas la qualité de dépositaire des autres. (BruxeUes, 23 février 1863, P., 1863, 275.) Dans ce cas, les dépositaires ne sont pas tenus solidairement ; ils sont responsables chacun pour sa part et portion. Mais l'action en restitution pourrait être intentée contre celui qui a la garde matérielle de la chose (arg. art. 1221, n^ 2, et f. lll, n« 146 2 ).

SECTION Vf.

DES OBUGATIOKS DB LA PEHSORNE PAR LAQUELLE LE 1»ÉPÔT A ttt FAIT

(art. 1947, 1948).

1417. La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée» et de Findemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (art. 1947). Les sommes avancées par le dépositaire pour la garde et la conservation du dépôt sont de plein droit productives d'intérêts (arg. art. 2001). (Bruxelles, 40 août 1855, B. J., t. 14, 1369; P., 1856, 34.)

Le dépositaire ne peut demander le remboursement des dépenses voluptuaires ni des dépenses utiles. Mais, quant ii ces dernières, il pourrait les répéter comme negotiorum gestot.

1418. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusquà l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (art. 1948). Le droit de rétention peut être opposé au tiers qui a acquis la chose déposée. (Gass. fr., 8 décembre 1868, D., 1869, 1,76.) La question de savoir si le dépositaire peut retenir la chose déposée même pour dépenses faites à raison du dépôt, était très controversée parmi les interprètes du droit romain, à cause de la loi 11, G., Deporiii, i, 34. Le code a, dans sa décision, suivi ropinion professée par Pothier, n"" 58 3"", mais contraire à la plupart des jurisconsultes.

SECTION V

DU BiMf KteBSSAIRE.

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