I. DU DÉPÔT NÉCESSAIRE PROPREMENT DIT (art. 194Ô
1419. Le dépôt nécessaire {depoHtum miserahile) est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu (art. 1949).
Gomme, dans des circonstances semblables, on ne peut pas choisir son dépositaire, et que Ton est forcé souvent de se confier à la première personne qui se présente, Tédit prétorien des Romains punissait plus sévèrement la violation de ce dépôt, en condamnant le dépositaire infidèle à la restitution du double de la valeur de la chose déposée. (Fr. 1,§ 1, D., Depo9Ui,i6,3.) Les lois et la jurisprudence françaises n'avaient pas admis cette peine du double de la valeur du dépôt; mais l'ordonnance de 4667 l'avait remplacée par deux autres dispositions favorables. Tune relative à la preuve^ l'autre à la contrainte par corps, dispositions reproduites par le code. (Rapport au Tribunat, n* 15, Locré, XV, 439.)
1420. Ce dépôt se forme, comme le dépôt volontaire, par le consentement des parties. Il est régi par les principes sur le dépôt ordinaire, sauf deux modifications :
i . A l'égard de la preuve. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs (art. 4950; 4348, n^'â, et t. III, n"" 393, 2<>). La preuve testimoniale peut avoir pour objet, soit le fait même du dépôt, soit la nature et la valeur des choses déposées;
2. Le dépositaire est passible de la contrainte par corps pour toutes les condamnations qui peuvent être prononcées contre lai, à raison d'un détournement frauduleux du dépôt, mais non à raison de la perte ou de la détérioration des choses déposées, arrivées par la simple faute du dépositaire (art. 2060, n^" 4 ; loi belsre du 21 mars 4859, art. 3, S"" et suprà, ad n^" 4445.)