II. DU DÉPÔT FArr DANS LES HÔTELS (art
1421. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'efiets doit être regardé comme un dépôt nécessaire (art. 4952). Le droit romain ne considère pas Taubergiste comme un dépositaire ; il donne contre lui une action spéciale, dont les détails sont exposés dans le titre D., NatUœ, caupones, stabularii ut recepta restituant, 4, 9, qui est la source des dispositions du code. Les règles sur cette matière, et notam-
ment celles relatives à la preuve, doivent être complétées par ce qui a été dit au n^ 393, 3^. Le juge a un certain pouvoir discrétionnaire pour décider dans quels cas Taubergiste devient responsable quand la chose n'a pas été remise à sa garde personnelle. (Observations du Tribunat, n"" 4; Discours de Favard au Corps législatif, n 16, Locré, XV, 417, 140.)
Les motifs pour lesquels la loi assimile au dépôt nécessaire celui des effets apportés par le voyageur dans l'hôtel sont : que le dépôt se fait dans Tintérêt des deux parties ; que l'aubergiste s'offre en quelque sorte pour le recevoir; que souvent le voyageur ne connaît pas l'hôtel ; qu'il est forcé de suivre la foi de l'aubergiste, et qu'on ne rédige pas, en entrant dans un hôtel, on acte sur les effets que l'on y introduit.
1422. Il faut assimiler aux hôteliers les personnes qui louent des chambres garnies aux voyageurs. (Gass. fr., 27 juin 1811.) Hais il ne faut pas leur assimiler les personnes qui tiennent des cafés, des tables de pension ou d'autres établissements de ce genre. (Cass. fr., 26 janvier 1875, D., 1875, 1, 219.) Quant à ceux qui tiennent des bains publics, il y a plus de doute. (Con^rà, Caen, 17 décembre 1875, D., 1876, 2, 190.) Cependant, il y a identité de raisons pour les assimiler aux hôteliers.
Les articles 1952 et suiv. ne s'appliquent pas au cas où des personnes viennent habiter, en qualité de locataires, une auberge de la ville où elles résident. La raison de la loi n'est pas la même.
1423. L'article 1952 dit : Par le voyageur qui loge chez eux. Il suit de là que le dépôt d'un objet fait par un voyageur dans une auberge où il ne loge pas ne constitue pas un dépôt nécessaire. De même, si un voyageur en partant laisse à l'aubergiste des effets qu'il avait apportés dans l'hôtel, le dépôt cesse d'être nécessaire, et se convertit en un dépôt ordinaire ou volontaire.
1424. Ce dépôt se forme par le seul apport des effets dans lliôtellerie, sans qu'il soit nécessaire que le voyageur ait déclaré qu'il les confiait à la garde de l'aubergiste ; il se forme ainsi tacitement. L'article 1952 repousse l'opiniondePothier, ci^79,d'après lequel les effets doivent être consignés à l'hôtelier. La loi ne distingue pas entre les effets ordinaires et les objets précieux. En principe il ne faut pas distinguer non plus entre les effets, ou
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Fargent dont le voyageur a besoin, et celui dont il n'a pas absolument besoin pour son usage, sauf le pouvoir discrétionnaire du juge, conformément au n^ 1431.
1425. Les aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de rbôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans rhôtellerie (art. 49S3). Par personnes allant et venant dans rhôtellerie, il ne faut pas seulement, entendre les voyageurs reçus dans Thôtel, mais toutes les personnes quelconques qui s'y introduisent, fûtce même furtivement.
1426. La responsabilité de Taubergiste cesse : 1^ en cas de vol fait avec force majeure. Le vol commis de nuit et avec eflBraction n'est pas un cas de force majeure; il aurait pu être évité par la garde soigneuse ; ^ s'il y a faute de la part du voyageur, par exemple s'il avait oublié de retirer la clef de sa chambre, ou s'il avait déposé ses effets dans un endroit ouvert à tout le monde, sans en prévenir l'aubergiste. Pour cette raison, Faubergiste ne répond pas du vol des domestiques du voyageur, commis sur leur mattre. Mais il répond du vol commis, même avec violence, par ses propres domestiques (arg. art. 1384 et t. III, n* 481).