‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 48 sur 172 · DES DIVERSES ESPÈCES DE SÉQUESTRE · texte numérisé non relu

DES DIVERSES ESPÈCES DE SÉQUESTRE

1427. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire (art. 1958).

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sECTio« n.

DU SÉQUESTRE CONTENTIOIINEL (art. lOSG-19^).

1428. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d*un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée» à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir (art. 1956).

Cet article dit : Par une ou plusieurs personnes. Il n'y a de véritable séquestre qu'autant que la chose ait été déposée par deuj: personnes au moins, ou au nom de deux personnes au moins. Si le séquestre n'avait été fait que par une seule personne, par exemple par le détenteur de la chose, ce serait un dépôt ordinaire qui devrait être restitué au déposant. Même dans le cas où le déposant aurait déclaré que la chose serait rendue à la personne qui serait jugée devoir l'obtenir^ ce serait un dépôt ordinaire dans le sens de l'article 4937.

L'article 1956 contient donc une erreur de rédaction, à moins que l'on n'admette que la loi a voulu dire simplement que la remise matérielle peut être faite par un seul des contractants.

1429. Le séquestre peut n'être pas gratuit (art. 1957). Lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il perd son caractère de dépôt et prend celui d'un louage de service. Lorsqu'il est gratuit, il est régi par les principes ordinaires sur le dépôt (art. 1958), sauf les modifications suivantes :

1"" Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobUiers, mais même des immeubles (art. 1959);

S"" Le séquestre Ae peut se démettre de la garde de la chose séquestrée, avant la fin du procès, si ce n'est pour cause légitime. (Voy. suprà, n^ 141 4«) C'est un dépôt avec terme, seulement le terme est incertain ;

S"" Le séquestre ne peut être déchargé que du consentenient de toutes les parties intéressées (art. 1960).

1430. Que faut-il entendre par ces derniers mots? Une discussion longue et confuse s'eist engagée au conseil d'État à ce sujet. (Séance du 28 nivôse an xii, n«- 26 et 27, Locré, XV, 109-115.)

D'après les vrais principes du droit, le séquestre doit être

valablement libéré s*il restitue la chose du consentement des personnes qui ont fiiit le dépôt. C'est avec celles-là que le séquestre a contracté ; il n'a pas contracté avec des tiers, et le dépôt n*a pas été fait en leur nom. Il en serait autrement si le tiers prétendant avait ait une opposition entre les mains du séquestre (art. 1944).

Toutefois, ces idées semblent n'avoir pas prévalu au conseil d*État, ainsi qu'il résulte de l'Exposé des motifs de Real, d'après lequel l'article 1960 doit s'étendre à toutes les personnes qui, par leur intervention au litige, ont manifesté des prétentions capables d'exiger leur concours lors de la remise de l'objet séquestré. (Troplong, n* 273; Exposé des motifs, n* 13, Locré, XV, 126.)

Cette idée est confirmée par les mots contestation terminée^ et par les mots jugée devoir l'obtenir de l'article 1956 (n* 1428). Le séquestre ne peut donc pas ignorer les prétentions d'un tiers, puisqu'il ne doit se dessaisir de la chose déposée qu'en vertu d'un jugement. Juridiquement, on peut justifier cette opinion, en disant que les déposants ont, à toute éventualité, indiqué, pour recevoir le dépôt, la personne qui serait jugée devoir l'obtenir (art. 1956).

C'est aussi contre cette personne que le séquestre peut répéter en totalité les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose.(art. 1947, 1948).

1431. Suivant Pothier, n* 89, le séquestre a, pour le remboursement de ses dépenses, une action solidaire contre les parties qui ont concouru à l'établissement du séquestre. On peut appuyer cette opinion sur l'article 2002, parce que le séquestre participe le plus souvent de la nature du mandat ; mais elle est controversée.

SECTION m.

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