‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 49 sur 172 · DU SÉQUESTRE OD DU DÉPÔT JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE OD DU DÉPÔT JUDICIAIRE

1432. La justice peut ordonner le séquestre : 1^ des meubles saisis sur un débiteur ; 2'' d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux

OU plusieurs personnes; 3"^ des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (art. 1961).

1433. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter à la conservation des effets saisis les soins d'un bon pèrede&mille.II doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel (art. 1962, 1963).

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