‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 51 sur 172 · I. NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE

1435. La définition générale des conventions aléatoires, donnée au numéro précédent, s'adapte au jeu et au pari, que l'on

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ÙO LIVRE TROISIÈME. — TITRE XU.

peut spécialement définir : des promesses réciproques sous des conditions opposées. Car Tune partie promet de payer quelque chose pour le cas où un événement arrive, l'autre le promet pour le cas contmre.

Le jeu et le pari sont des conventions synallagmatiqties réunissant toutes les conditions de validité des contrats en général, et, d'après les principes sur la matière, elles devraient produire tous leurs effets juridiques. Portalis, dans l'Exposé des motifs n* 7, et Siméon, dans son rapport au Tribunat n** 4 (Locré, XV, 171 et 186), se sont laissé entraîner trop loin par leur zèle à réprouver le jeu quand ils ont dit que la promesse ou l'obligation contractée au jeu est sans cause. L'existence de la cause, d'après la définition que nous en avons donnée t. Ill.n'' 35, est évidente : la cause de la promesse conditionnelle de l'une partie, c'est l'engagement pris par l'autre partie sous la condition contraire. D*ai]leurs si la convention ayant pour objet un jeu ou un pari était sans cause, elle serait absolument nulle et ne produirait pas même une obligation naturelle ; ce qui aurait été payé pourrait être répété, et la loi dit le contraire.

D'autres motifs ont jeté sur ces conventions la défaveur de la loi; ce sont : d'abord, la circonstance que le bénéfice fait par l'une partie n'est jamais l'équivalent d'une prestation qu'elle fait elle-même ; c'est un gain qui l'enrichit et appauvrit l'autre ; ensuite, les manœuvres déloyales et frauduleuses qu'emploient souvent les joueurs de profession ; enfin les conséquences désastreuses du jeu pour les individus, pour les familles et pour la morale.

1436. Le droit romain défendait déjouer de l'argent, excepté pour la consommation et dans les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, et encore l'enjeu ne pouvait-il dépasser la valeur d'un solidus. Celui qui avait perdu dans un jeu ou un pari non autorisé pouvait même, pendant cinquante ans, répéter, par la condictio indeMti, ce qu'il avait payé. (Fr. 2, § 1, fr. 3 et 4 pr. D., De aleatoribus, 11, 8 ; 1. 3, C, De aUatoriJms, 3, 43.)

Les capitulaires de Gharlemagne, plusieurs conciles, les ordonnances de saint Louis et de beaucoup de ses successeurs contiennent des dispositions prohibitives des jeux. Bornons-nous à citer celle de Moulins de 1566, qui, dans son article 59, ac-

cordait aux mineurs seulement Faction en répétition des sommes perdues au jeu. La question de savoir si la dette de Jeu payée par un majeur pouvait être répétée était controversée. L'ancienne jurisprudence se prononçait contre la répétition et Potbier partageait cette opinion. (Dujeu^ n^* 8 et suivants.)

L'ordonnance de 1629, article 138, reproduit daus la déclaration du 1^ mars 1781, article lOy déclarait « toutes dettes contractées pour le jeu nulles, et toutes obligations et promesses pour le jeu, quelque déguisées qu'elles fussent, nulles et de nul effet, et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles ».

Mais, malgré la sévérité de ces lois, la répétition de sommes perdues et payées ne fut pas admise. (Troplong, Contrats aléatoires, n? 181.) Le code civil est resté ûdëie aux anciennes traditions.

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