II. EFFETS
1437. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari (art. 1965). On ne peut parvenir au même résultat par une voie indirecte. G*est pourquoi une dette de jeu, bien qu'on puisse la considérer comme une obligation naturelle, ne peut être cautionnée, ni faire l'objet d'une novation, ni être opposée en compensation (voy. t. III, n"^ 159, 238). Si elle a été, par novation, convertie en une dette nouvelle, on peut, pour la faire annuler, en prouver l'origine par témoins. (Zachariae, § 386, notes 4 et 5.)
1438. Sont exceptés de la règle du numéro précédent les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cbeval, les courses de chariot, le jeu de paume, et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paratt excessive (art. 1966). Car, dans ce dernier cas, il paraît évident que le but principal des parties a été le jeu de hasard, et non l'agrément ou l'exercice du corps.
1439. Bien que la loi n'accorde aucune action en justice pour une dette de jeu, elle refuse cependant au perdant le droit de répéter ce qu'il a volontairement payé en exécution de sa convention, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie
OU escroquerie. La loi considère, avec Pothier, la dette de jeu comme une obligation naturelle, laquelle, acquittée volontaire^ ment, c*est*à-dire sans contrainte ni erreur dé feit ou de droit, ne peut être répétée (art. 1967, 1235, et t. m, n*» 189 et 162).
Le mandat de payer une dette de jeu est valable, et le mandataire qui a payé une pareille dette a une action en recours contre le mandant. (Paris, 7 janvier 1874, D., 1877, 5, 267.)
La répétition a lieu également lorsque les sommes ont été perdues et payées par une personne incapable de contracter, par un mineur, un interdit, un individu placé sous conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil, par une femme mariée sans l'autorisation de son mari.
1440. L'enjeu est acquis de plein droit au gagnant, s'il a été mis sur la table en présence des parties. Car, par cela même que chaque partie a mis la chose en présence de l'autre (in conspectu poMa est) de manière que cette dernière puisse s'en emparer sous la condition convenue, il y a transmission de possession ou tradition éventuelle, donc payement. (Fr. 79, D., De solutianibus et Uberationibus, 46, 3; Maynz, Cours de droit romain, § 84, notes 11-14.)
Mais, si alors le perdant s'en emparait, le gagnant aurait-il unei action pour lui faire rendre l'enjeu? Oui, sans doute. Car, en réclamant l'enjeu en justice, le gagnant n'intente plus une action pour payement d^une dette de jeu, mais il demande la restitution d'une propriété dont il a été dépouillé injustement, par ruse ou par violence. (Zachariae, § 386, note 9.) L'opinion contraire est professée par Troplong, Contrats aléatoires, n? 201 , mais sans motifs.
Et, par la même raison, il faut décider que le gagnant a une action contre le tiers, si l'enjeu a été remis à un tiers. La tradition a été faite au tiers, lequel détient pour le propriétaire éventuel. (Zachari», même endroit. Contra, Troplong, n« 202.)
1441. L'action en justice ne doit pas être refusée du chef des prêts qui ont été faits au joueur pour jouer, soit par un autre joueur, soit par un tiers. Ce n'est pas une dette de jeu.