‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 53 sur 172 · NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE

1442. La rente viagère est le droit à une prestation périodique déterminée^ consistant en argent ou en autres choses, durant la vie du créancier ou d'une autre personne. Il ne faut pas confondre la rente viagère avec le œntrat d'alimentation ou le bail à nourriture, qui était fort en usage pendant le moyen âge et qui Test encore aujourd'hui dans beaucoup de contrées, surtout à la campagne. Ce dernier contrat, par lequel on stipule la nourriture, l'entretien el les soins en état de santé et de maladie, la vie durant, moyennant l'abandon d'un capital déterminé ou d'un fonds, renferme des obligations de faire qui ne sont pas appréciables en argent d'une manière précise ; il diffère beaucoup de la rente viagère et n'est pas régi par les principes qui règlent celle-ci. (Cologne, 6mai 1842 et 17 mars 1843; Bruxelles, 13 mars 1845; Cass. B., 7 févriei* 1846, B. J., 1. 1, 7 et 1074; t. 3, 715; t. 4, 377; Troplong, Contrats aléatoires, n^ 230; Laurent, XXVII, n<- 262-264.)

1443. Les legs de rentes annuelles et viagères étaient en usage chez les Romains, comme le prouve le fr. 8, D., De annuis legatis, 33, 1 ; mais le contrat de rente viagère leur était inconnu; du moins leur législation ne nous en a laissé aucune trace.

Il parait que le contrat de rente viagère est une transformation du contrat d'alimentation ou bail à nourriture, appelé aussi démission de biens dans plusieurs coutumes françaises. Cette convention était très anciennement en usage chez les Francs et les nations germaniques, le plus souvent entre personnes de la même Êimille et comme succession anticipée ; de là le terme démission de biens. Nous en trouvons déjà un modèle dans la collection des formulaires du moine Harculfe qui date du milieu du vii^ siècle. (Marculfi formulœ, lib. II, c. 13, dans Baluze, Capitularia regum

Francùimm, Paris, 1687, t. II, p. 413.) Vers la même époque, sous les deux premières races des rois de France, nous trouvons une autre institution à laquelle se rattache Torigine du contrat de rente viagère, ce sont les précaires. Un particulier aliénait à perpétuité à une église ou à un monastère un fonds de terre ou un capital en argent, et il recevait, en retour, des usufruits ou des rentes à vie d*un produit supérieur à celui du fonds ou du capital aliéné. Par un capitulaire de 846, Charles . le Chauve défend de faire des précaires des biens de TÉglise, si celui qui donne à l'Église ne reçoit d'elle, outre l'usufruit de ce qu'il a donné, l'usufruit du double sur le fonds de l'Église; ou bien, dans le cas où il a renoncé à l'usufruit de ce quil a donné, si l'Église ne lui donne un usufruit de terres ecclésiastiques valant le triple. (Capitula CaroU Calvi, tit. VU, 22; Baluze, t. II, p. 32; Troplong, CarUr. aléat., n^ 205.)

Au moyen âge, plusieurs théologiens attaquèrent la validité du contrat de rente viagère, par le motif qu'il était usuraire ; ils ne tenaient pas compte de l'élément aléatoire qu'il renferme. Leur opinion, combattue d'ailleurs par d'autres autorités de la même science, ne prévalut pas.

SECTIOiN PREMIÈRE.

DES CONBITIOMS REQUISES POUR LA VAUDITÉ DE CE CONTRAT (art. 196S-1976}.

1444. 1. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ou à titre gratuit. Elle est constituée à titre onéreux lorsque cdui qui contracte l'obligation de la payer reçoit comme équivalent une somme d'argent, ou une chose mobilière appréciable, ou un immeuble (art. 1968). Dans ce cas, le contrat est purement consensuel ; il est parfait et produit ses effets dès que les partjjes âiojot d'accord sur les deux prestations, sauf stipulation contraire; ainsi, par exemple, elles peuvent convenir que les arrérages lie commenceront à courir qu'à partir du moment où le créancier de la rente aura foit sa prestation.

La rente viagère constituée à titre onéreux est, sauf son caractère aléatoire et les conséquences qui en découlent, régie par les principes sur la vente ; ce contrat peut donc, dans certains cas, être rescindé pour cause de lésion. (Voy. t. III, n'» 1069.)

1446. La rente peut être aussi constituée à titre purement gratuit^ par donation entre-vifs ou par testament. Dans ce cas, elle est régie par les principes sur les actes de libéralité en général; ainsi, elle est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer, et elle est nulle si elle est au profit d*une personne incapable de recevoir (art. 1969, 1970).

1446. 2. Quant à la forme, il faut distinguer. Aucune forme spéciale n est prescrite pour la constitution de rente à titre onéreux. Si elle est constituée à titre gratuit^ elle doit être revêtue des formes requises par la loi pour les donations entre-vifs ou pour les testaments (art. 1969, 893).

Toutefois, dans le cas où la rente a été constituée au profit d'un tiers, et que le prix en a été fourni par une autre personne, elle n'est pas assujettie aux formes requises pour les donations, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité. Car alors le contrat entre le constituant qui devient le débiteur de la rente et celui qui en fournit le capital est à titre onéreux, et la libéralité faite au tiers est une condition de cette stipulation (art. 1121, 1973 et t. m, n^- 49, 50).

1447. 3. La rente doit avoir une durée déterminée; c'est ce qui la distingue de la rente perpétuelle. Afin que sa durée soit déterminée, elle doit être constituée sur la vie ou sur la tête d'une ou de plusieurs personnes. Elle peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir (art. 1971, 1972), soit sur la tête de celui qui doit en jouir.

Le contrat de rente viagère créée sur la tète d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. Car ce contrat est sans cause, ou plutôt sur une fausse cause, puisque la partie qui s'est obligée à payer la rente durant la vie de cette personne n'a, en réalité, contracté aucun engagement. (Observations du Tribunat, n^ 2, Locré, XV, 162; art. 1974, 1131 et t. III, n« 36.)

1448. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été

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