‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 54 sur 172 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat (art. 1975). Dans ce cas, il n'y a pas absence de cause, mais il y a une erreur substantielle sur la prestation. La personne atteinte d'une maladie dont elle meurt dans les vingt jours est considérée en quelque sorte comme n'existant déjà plus. (Exposé des motifs, n^" 16, Locré, p. 179.) Le délai de vingt jours se calcule d'après la règle que le dies à quo n'est pas compris dans le terme. Le terme de vingt jours est de rigueur. Ainsi, lorsqu'une rente viagère a été stipulée pour prix de vente d'un immeuble, et que l'acquéreur a connu le mauvais état de santé du créancier futur de la rente, la vente ne peut être attaquée si le crédirentier meurt plus de vingt jours après la création de la rente. (Liège, 12 avril 1876, P., 1877, 87.)

Cette règle est applicable au cas où la rente est constituée sur la tôte d'un tiers, comme au cas où elle l'est sur la tête du stipulant, et quand même les parties contractantes auraient déclaré vouloir y déroger ou auraient eu connaissance de la maladie. La loi ne* distingue pas. Elle n'a pas lieu dans le cas où la rente a été constituée sur plusieurs personnes et que l'une d'elles meurt dans les vingt jours, mais bien au cas où toutes ces personnes seraient décédées. Toutefois cette question est controversée. Il a été jugé que le contrat est nul si^un des crédirentiers était atteint de la maladie dont il est mort dans les vingt jours. (Bordeaux, 2 janvier 1874, D., 1875, 2, 180.)

1449. i* La rente peut être constituée au profit d'une seule personne ou de plusieurs, soit conjointement, soit successivement. Lorsque la rente a été constituée sur deux ou plusieurs tètes, elle continue, en l'absence de toute stipulation contraire, à être due en entier au survivant ou jusqu'au décès du dernier mourant. (Pothier, n* 242; Troplong, n^» 245, 246.)

1450. 5. Les lois réglant les intérêts de l'argent ne s'appliquent pas à la rente viagère, laquelle peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer (art. 1976)« A cause du caractère aléatoire de ce contrat, il est impossible de fixer un taux légal.

Toutefois, par cela seul qu'une convention revêt la forme d'une constitution de rente viagère, elle n'est pas à l'abri de toute

attaque, soit du chef d*usure, ^i, par exemple, le débiteur s*était engagé à restituer une partie du capital, soit à raison de son ca^ ractère de libéralité excessive, si, par exemple, la rente ne dépassait pas le taux de Tintérét légal du capital ou le revenu annuel du fonds moyennant lequel elle avait été constituée. Dans ces deux derniers cas, le contrat renfermerait une donation du capital ou de la nue propriété du fonds, et il serait régi par les principes sur les donations déguisées. (Bordeaux, 19 août 1870, D., 1871, 2, 211.)

SECTION II

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