I. DES DROITS ET DES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT
1451. 1. Le débiteur de la rente doit fournir les sûretés stipulées par la convention (art. 1977 et infrà, n*» 1457).
1453. 2. Le débiteur doit exactement payer les arrérages de la rente aux termes convenus au contrat. Il ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente (art* 1979). A la rigueur, cette disposition est inutile ; car elle n est qu'une application de la règle de Farticle 1134, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et qu elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Mais le législateur Ta ajoutée afin de signaler clairement la différence qui existe entre la rente viagère, qui doit nécessairement cesser après un temps plus ou moins long, et qui, pour ce motif, n'est pas rachetable, et la renie perpétuelle, qui est essentiellement rachetable (art. 1911, et suprà, n^ 1380).
1458. La loi considère les arrérages comme des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour. Les arrérages ne sont acquis au
propriétaire de la rente que dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée (art. 1980, al. 1; 584, 886, 588).
Toutefois, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait (art. 1980, alin. 2). (Nancy, trib. civ., 12 mai 4873, D., 1874, 5, 426.)
Une pension viagère léguée est payable par anticipation s'il résulte du testament qu'elle a le caractère d'une pension alimentaire. (Bruxelles, 7 février et 27 décembre 1877, P., 1877, 166; 1878, 30.)
Si la rente n'est pas payable d'avance, les héritiers du créancier n'ont pas droit aux arrérages du jour dans le courant duquel ce dernier est mort. Si la rente est payable d'avance, le terme n'est dû que si la personne sur la tête de laquelle elle était constituée a vécu le jour entier fixé pour le payement. (Zacharise , § 389, note 1 ; Troplong, n*>' 329-336.)
1464. 3. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. Cette justification se fait par un certificat de vie déjivré par le président du tribunal de première instance ou par le maire (bourgmestre) de la commune (art. 1983; décret des 6-27 mars 1791, art. 11). Mais ces modes ne sont pas exclusifs.
1455. 4. La rente viagère peut être déclarée insaisissable, mais seulement dans le cas où celui au profit duquel elle a été constituée en est devenu propriétaire à titre gratuit, par donation ou legs. C'est là le sens de l'article 1981. La rente acquise par quelqu'un avec ses propr^^ biens peut toujours être saisie par ses créanciers, quand même elle aurait été stipulée insaisissable; cai* personne ne peut s'interdire à soi-même la faculté de contracter des dettes, ni interdire à ses créanciers celle de s'en faire payer sur ses biens. Ce serait, de plus, un moyen de frauder ses créanciers en plaçant sa fortune à rente viagère. Mais le testateur ou donateur peut valablement ordonner que la rente viagère qu'il crée ne pourra être saisie par aucun créancier du donataire ; car celui qui fait une libéralité peut la faire sous telle condition qu'il juge à propos. Les créanciers ne peuvent pas s'en plaindre, puisque
le donateur aurait pu ne pas donner. (Exposé des motifs, n"" 21 ; rapport au Tribunat par Siméon, n? 16, Locré, XV, 181, 191.)
Une rente viagère constituée gratuitement est insaisissable de plein droit et sans déclaration expresse, si elle a été donnée à titre d'aliments. (Code de procédure, art. 581, 4** ; Bruxelles, 7 février 1877, P., 1877, 166.)
La rente viagère léguée à titre inaliénable et insaisissable peut s'éteindre par la renonciation du rentier et par confusion. (Brux., 8 mai 1866, B. J., t. 27, p. 27.)