DU CONTRAT
1466. l"" La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ; donc, si elle a été constituée sur la tête d*un autre que le créancier, elle ne s'éteint pas par la mort de ce dernier, mais elle passe à ses héritiers. (Bordeaux, 15 février 1872, D., 1873, 2, 16.)
Si le débiteur a donné la mort à la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée, la rente est également éteinte; mais rhéritier du créancier a contre Fauteur de l'homicide une action en dommages-intérêts à arbitrer par le juge sur la base de la durée probable de la vie du crédirentier. (Comparez supvà^ n"" 1156.) Si la rente a été constituée à titre onéreux, il peut aussi demander la résiliation du contrat. (Zacharise, § 390, note 1.)
1457. 2"" Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un pris peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution, ou s'il diminue par son fait celles qu'il a données (art. 1977, 1184, 1188, 1912, 2% t. III, n» 106 et suprà, n<^1391).
Cette règle ne peut s'appliquer à la rente constituée à titre gratuit par le débiteur, puisque dans ce cas le créancier na aucun intérêt à en demander la résiliation.
La demande en résiliation est anéantie si, avant que le jugement intervienne, la rente s*éteint par le décès du créancier, parce qu'il n'y a aucun intérêt à la prononcer. (Pothier, n** 229.)
i5D LIVRE TROISIÈME. — TITRE XII.
Le débiteur de la rente peut empêcher les effets de la demande jusqu'au jugement en fournissant les sûretés promises ou en restituant celles qu*il a diminuées.
Si la résiliation est prononcée, le créancier de la rente n'est pas obligé de restituer en tout ou en partie les arrérages qu'il a déjà reçus ; le débiteur doit même être condamné à payer les arrérages jusqu'au jour du jugement définitif. Us sont le prix des risques que le créancier a courus et qu'il continue de courir jusqu'à la résolution du contrat. (Pothier, n«» 229, 230.)
1458. 3"" La résiliation du contrat peut être demandée pour défaut de payement des arrérages, si le débiteur de la rente n'a pas de biens suffisants pour en assurer le service régulier. (Bruxelles, 13 mars 1845, B. J., t. 3, 715; P. 1846, 9.) La clause résolutoire peut aussi être valablement stipulée pour le cas de défaut de payement des arrérages. (Séance du conseil d'État du 5 pluviôse an xn, n^ 7, Locré, XV, 149 et 156 ; Besancon, 5 janvier 1870, D., 1873, 2, 98; Rouen, 6 février 1874, D., i875, 2, 199.) Si, dans ce cas, la résiliation a été prononcée, le créancier ne doit pas restituer les arrérages perçus. (Voy. n« 1457; Cass. fr., 26 mai 1868, D., 1868, 1, 492.)
Mais, sans une semblable stipulation, le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages, c'est-à-dire d'un capital productif d'une somme d'intérêts égale aux arrérages de la rente (art. 1978).
Les discussions ne donnent pas de motifs satisfaisants de cette disposition dérogatoire au principe des articles 1184 et 1654 (t. III, n" 106). La disposition, quoique formulée autrement, se trouve en substance dans le Traité du contrat de constitution de rente, de Pothier, n" 231, qui en explique aussi la raison. Il prévoit le cas où un héritage hypothéqué à une rente est vendu par décret. Si c'est une rente perpétuelle, le créancier a toujours droit d'exiger la somme entière qu'il a payée pour acquérir la rente, et qui en fait le principal. « Il n'en est pas de même d'une
rente viagère », continue Pothier; « comme ces rentes n'ont pas de principal, et que leur valeur diminue beaucoup par le temps à mesure que la personne sur la tête de qui la rente est créée devient plus âgée et plus infirme, le créancier de cette rente ne peut pas toujours exiger toute la somme qu'il a payée pour l'acquérir, mais seulement celle qui, au temps de la confection de Tordre, sera estimée suffisante pour acquérir à ce créancier une rente viagère de pareille somme. »
Si le créancier de la rente ne se contente pas de cette somme, il peut demander l'emploi d'une somme suffisante pour produire un revenu égal aux arrérages de la rente.
On y voit le vrai motif de l'article 1978. Après plusieurs années de payement, c'est-à-dire après plusieurs années de vie du créancier, la rente viagère, évaluée à un capital, n'a plus la même valeur qu'au moment où elle a été constituée; en d'autres termes, une personne plus âgée obtient la même rente moyennant un capital ou un prix moins élevé. Or, si le créancier, après avoir touché plusieurs annuités dont chacune représente une fraction du capital, pouvait encore demander la résolution du contrat et la restitution de la totalité du capital payé, il recevrait plus que ce qui lui serait équitablement dû ; après avoir touché plusieurs fractions de son capital, il en obtiendrait encore l'intégralité. C'est pour ce motif que la loi lui refuse le droit de demander la résiliation du contrat; elle sauvegarde suffisamment ses intérêts en ordonnant l'emploi d'un capital propre à produire des intérêts égaux aux arrérages de la rente.
Il suit de l'article 1978 que le créancier d'une rente viagère constituée à titre gratuit n*a pas le droit de demander le payement d'un capital quelconque, même à titre de dommages-inté-* rets en cas de non-payement des arrérages. Si le débiteur de la rente est en état de déconfiture, le créancier est fondé à demander qu'une somme suffisante pour le service des arrérages échus et à échoir soit distraite du patrimoine commun pour garantir ses droits éventuels. (Gand, 22 mai 1872, P. 1872, 297.)
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