I. DÉFINITION ET CONDITIONS REQUISES
1459. Le mandat est un contrat consensuel et unilatéral, par lequel une personne {le mandant) donne à une autre qui Faccepte (le mandataire) le pouvoir de la représenter à Teffet de faire en son nom un acte juridique.
La définition de Tarticle 1984 portant : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, » est trop vague ; elle ne renferme pas l'élément essentiel du mandat, qui est la mission de faire un acte juridique pour quelqu'un, de stipuler ou de promettre pour lui.
Plusieurs conséquences découlent de cette définition.
1460. Le mandat est un contrat consensuel. II est parfait par le seul consentement des parties : savoir, du mandant, de donner le pouvoir; du mandataire, de Yaccepter (art. 1984, alin. 2). En règle générale, aucune /brme n'est requise pour conclure ce contrat entre parties. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire (art. 1985, alin. 2). Il faut même admettre que la simple acceptation du pouvoir fait, en règle, présumer l'engagement d'exécuter le mandat.
La volonté de donner pouvoir ou procuration peut être exprimée de toutes les manières propres à manifester le consente-
ment; ainsi par acte authentique, ou par écrit sous seing privé, même par lettre; le mandat peut aussi être donné verbalement (art. 1985, alin. 1).
Mais le mandat peut-il être donné tacitement, de même qu'il peut être tacitement accepté? D'après les principes généraux, il faut résoudre cette question affirmativement; car la loi admet la manifestation tacite du consentement. (Yoy. les articles 1578, 1738, 1759, 1922; voy. aussi fr. 6, § 2 et fr. 18, D., Mandati, 17, 1; fr. 60, D., De regulis juris, 50, 17; Zachariae, § 411, note 2; Troplong, Mandat, tf' 114-140; Bruxelles, 16 mars 1858, B. J., 1. 17, H45 et la note; P., 1859, 31; Cass. belge, 17 mars 1864, P., 1864, 217; Brux., 13 avril 1872, P., 1872, 219.)
Proudhon {Usufruit, n« 1327), TouUier (t. XI, n^* 25 et 26), enseignent, en invoquant la rédaction de Tarticle 1985 et 1 article 1372, que le code a abrogé le mandat tacite. (Voy, t. III, n"" 462.) Il est vrai que la rédaction de Tarticle 1985, qui, après avoir dit que « le mandat peut étra donné par acte écrit, qu il peut aussi être donné verbalement », ajoute, dans son alinéa 2, a Vacceptation du mdinddLtpeut n'être que tacite », prête quelque appui à cette opinion. Mais cette rédaction s'explique historiquement. L'article 1985, dans le projet du code soumis à la discussion du conseil d'État, commençait par les mots : Le mandat doit être écrit. On avait donc l'intention de proscrire le mandat tacite , et pour faire bien ressortir la différence entre la dation et Vacceptation du mandat, le second alinéa du même article portait : Vacceptation peut n'être que tacite. Mais, sur TobservationduTribunat, la règle même que tout mandat devait être écrit fut supprimée et la rédaction de Tariicle 1985 changée. Dès lors, il n'y avait plus de raison de conserver la rédaction exclusive du second alinéa de cet article, laquelle a subsisté par inadvertance. (Observations du Tribunat, n« 2, Locré, XV, 226 ; Laurent, t. XXVII, n-' 379-384.)
Voici des exemples de mandats tacites : la femme mariée a mandat tacite du mari pour les dépenses du ménage (t. III, n"" 652) ; la femme qui a l'habitude de faire les affaires du mari, par exemple de débiter ses marchandises, a pouvoir de l'obliger; la remise à un huissier de la grosse d'un acte notarié ou
d'un jugement implique mandat pour Texécuter et recevoir payement. (Paris, 4 juin 1869, D., 1870, 2, 62; Cass. fr., 29 déc. 1875, D., 1876, 1, 149. Contra, Metz, 10 janv. 1867, D., 1867, 2, 14.)
Mais le seul silence, et sans opposition de la personne ayant connaissance de la gestion de ses affaires par autrui, ne doit plus être considéré aujourd'hui comme un mandat tacite (art 1372 et t. III, n- 462).
1461. Bien que le mandat n'exige aucune forme, la loi prescrit, pour plusieurs actes, que le mandat soit congu dans une forme déterminée, afin que le mandataire puisse être considéré comme tel à l'égard des tiers et pour qu'il puisse prouver ses pouvoirs à l'égard de ces derniers. (Exemples : art. 36, 933 du code; loi hyp. belge, art. 76 ; code de proc, art. 216, 353, 384, 511.) Dans tous les cas où la loi prescrit une certaine forme, le mandat est censé nul ou non avenu, même entre le mandant et le mandataire, s'il n'a pas été conféré dans la forme prescrite par la loi. (Zacharise, § 410, n° 5.)
1462. Le mandat est un contrat unilatéral. Le mandataire seul s'oblige principalement et nécessairement; le mandant peut être obligé accidentellement. De là il suit que l'acte par lequel on veut prouver l'existence du mandat n'est pas régi par l'article 1325, et qu'un acte unilatéral suffit à cet effet. (Voy. t. III, n« 8.)
D'ailleurs, la preuve de l'existence du mandat entre le mandant et le mandataire est régie par les principes généraux sur la preuve des obligations (art. 1985, alin. 1). (Cass. fr., 1*'"' août 1870, D., 1870, 1, 357; Bordeaux, 10 juin 1872, D., 1873. 5, 314; Cass. fr., 4 mai 1874, D., 1874, 1, 489.)
1463. Le mandat ar pour objet un acte juridique. Il s'ensuit que le mandat serait nul si, au moment oii il était donné, l'affaire qui en est l'objet était déjà consommée. Néanmoins, le mandataire aurait droit au remboursement des déboursés qu'il aurait faits ignorant que l'affaire était consommée.
1464. Il suit encore de là que le mandat peut être donné ou dans l'intérêt du mandant seul, ou d'un tiers seul, ou du mandant et d'un tiers, ou du mandataire et du mandant, ou du mandataire et du tiers. Mais le mandat donné dans l'intérêt du
mandataire seyl n'oblige pas ce dernier. (Fr. 2, pr., D., Jlfandati, 17, 1.)
1465. Il s'ensuit encore qu'un simple conseil ou une recommandation de faire quelque chose n'est pas un mandat et n'oblige pas le mandataire à s'y conformer ni le mandant à en supporter les conséquences. Cependant, celui qui aurait donné de mauvaise foi et avec dol un conseil qui aurait porté dommage à autrui en serait responsable {Consilii non fraudulenti nulla obligatio est). (Fr. 47, pr., D., De regulisjuris, 50, 17.) Celui qui engage vivement quelqu'un à prêter de l'argent à une personne dont il connaît Tin solvabilité peut êt-re responsable des conséquences de ce conseil. (Bruxelles, 30 mai 1865. B. J., t. 23, 977.)
1466. Le mandat est de sa nature gratuit, mais il ne Test pas essentiellement comme en droit romain (art. 1986).
Les auteurs du code ont compris que dans l'état de notre société et de nos mœurs, bien différent de celui des Romains, le mandat est plus souvent rétribué que gratuit, et que la rémunération est une juste indemnité du travail et de la perte du temps. « La règle de la gratuité du mandat tournerait souvent au détriment de la société », dit Berlier dans l'Exposé des motifs, n" 3, « si elle était tellement absolue qu'on ne pût y déroger par une stipulation expresse. Cette stipulation sera donc permise, car elle n'a rien de contraire aux bonnes mœurs; et même elle sera dune exacte justice toutes les fois que le mandataire n'aura pas assez de fortune pour faire à son ami le sacrifice de son temps et de ses soins. » (Locré, XV, 234.) La rémunération est même souvent sous-entendue, par exemple lorsque le mandat a été donné à un avocat ou à un avoué, ou à un commissionnaire commercial. (Bruxelles, 30 mai 1867, P., 1868, 318.) La stipulation d'un salaire ne transforme plus le mandat en contrat de louage de service, comme chez les Romains; elle ne change pas la nature du mandat et n'empêche pas que les devoirs réciproques du commettant et du mandataire demeurent soumis aux règles particulières à ce contrat. (Tarrible, rapport au Tribunat, n* 5; Bertrand de Greuille, discours au Corps législatif, n^ 4, Locré, XV, 245, 262.)
Il suit de cette innovation du code que la convention par laquelle le salaire a été stipulé pour le mandat est aussi valable que
le mandat même et doit recevoir son exécution. Car la convention tient lieu de loi entre les parties. Nous ne pouvons donc pas admettre que lorsque le salaire du mandataire a été fixé par une convention valable et librement conclue, le juge puisse avoir un pouvoir discrétionnaire de le réduire, pour cela seul qu'il trouve que ce salaire est hors de proportion avec les services rendus. Notre opinion a été énergiquement défendue naguère par M. Laurent, t. XXVII, n*" 347-356. Le contraire a été souvent décidé par la jurisprudence, même dans le cas où la convention avait déjà reçu son exécution par le payement du salaire convenu. (Gass. . belge, 17 janvier 1851, P., 1851, 314; B. J., t. 9, 481 ; Liège, 3 août 1866, P., 1869, 382; Bruxelles, l*' février 1875, B. J., t. 33, 420; P., 1875, 201; Cass. fr., 29 janvier 1867, D., 1867, 1, 53; 8 avril 1872, J)., 1873, 1, 259; 28févr. 1877, D., 1878, 1,78.)
Le salaire peut aussi être de la nature du mandat et, par conséquent, tacitement stipulé. C'est ce qui a lieu dans les mandats relatifs à des affaires dont le mandataire se charge habituellement par état ou par profession et moyennant salaire.
1467. Conditions requises. Pour pouvoir dmner mandat, il faut être soi-même capable de s'obliger et spécialement de faire l'acte que l'on charge le mandataire de faire.
1468. Le mandat peut être donné même à une personne incapable de s'obliger, excepté le mandat d'exécuteur testamentaire (art. 10281030); ainsi, une femme mariée, un mineur émancipé et même un mineur non émancipé, un interdit et une personne placée sous conseil judiciaire peuvent être choisis pour mandataires. La loi n'a aucun intérêt à restreindre le choix du commettant; il est lui-même le meilleur juge de la capacité de la personne à laquelle il veut confier ses intérêts. Le mandat donné à un incapable lie le mandant tant envers son mandataire qu'envers le tiers, avec lequel ce dernier a contracté; envers le mandataire, en vertu du principe de l'article 1125, que le capable ne
'peut pas invoquer l'incapacité de celui avec lequel il a contracté; envers le tiers, parce que ce que le mandataire a fait avec lui, le mandant lui-même est censé l'avoir fait.
Mais le mandataire incapable ne contracte pas une obligation valable, et le mandant n'a d'action contre lui que d'après les rè-
gles générales relatives aux obligations contractées par les incapables (art. 1990 et t. I, n~ 391-393, 772-775. 798, 799; t. III, n- 275-279).
La femme mariée ne peut pas se charger du mandat si son mari sy oppose. Mais si, malgré l'opposition du mari, ou simplement sans son consentement, elle a accepté et exécuté le mandat, ses effets juridiques sont ceux qui viennent d*étre mentionnés. (Exposé des motifs, n^ 5; rapport au Tribunat, n"" 10; discours au Corps législatif, n« 7, Locré, XV, 235, 248, 264.)
1469. Le mandat doit avoir pour objet une affaire licite et qui n'est pas contraire aux mœurs ; donc, il est nul lorsqu'il a pour objet un acte qui, d'après sa nature, ne peut être fait que par la personne même qu'il intéresse, par exemple la prestation d'un serment (code de proc, art. 121). Il ne peut pas avoir pour objet des actes interdits au mandant.
II. DES DIVERSES ESPÈCES DE MANDATS, DU MANDAT GÉNÉRAL ET DU MANDAT SPÉCIAL (art. 1987-1989).
1470. Un mandat peut être général, en ce sens qu'il embrasse la gestion de toutes les afiaires du mandant, et spécial, en ce sens qu'il n'embrasse que la gestion d'une afTaire ou de certaines affaires déterminées (art. 1987). La distinction en mandat général ou spécial sous ce point de vue n'a pas d'importance juridique.
Le mandat peut aussi être général, en ce sens qu'il donne au mandataire le droit de faire tous les actes juridiques susceptibles d'être faits par un mandataire. Il peut être spécial, en ce qu'il n'a pour objet qu'un seul acte juridique ou quelques actes juridiques déterminés.
1471. Si le mandat spt^ie les actes qui en sont l'objet, la spécification est la mesure précise des pouvoirs conférés au mandataire; cette règle est d'une application facile.
Mais il y avait dans l'ancienne jurisprudence beaucoup de controverses sur l'étendue d'un mandat conçu en termes généraux, c'est-à-dire d'un mandat qui attribuait au mandataire des pouvoirs d'une certaine étendue, sans être spécifiés. Les auteurs du code, pour décider ces controverses, ont disposé, en suivant
les fr. 60 et 63 du Digeste, De procuratoribus, 3, 3, que le mandat conçu en termes généraux n embrasse que les actes d'administration, et que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès (art. i988). « Car », disent-ils, « en matière de propriété, l'on ne doit pas facilement présumer qu'on ait voulu remettre à un tiers le pouvoir d'en disposer ; cette volonté doit au moins être exprimée formellement ». (Exposé des motifs, n'' 4; rapport au Tribunat, n^ 6 et 7 ; discours au Corps législatif, n** 5, 6, Locré, XV, 234, 246, 263.)
Il ne faut pas confondre le mandat général avec le mandat conçu en termes généraux dont parle l'article 1988.. Un mandat spécial pour une affaire peut être conçu en termes généraux aussi bien qu'un mandat général. Un mandat est conçu en termes généraux, par exempte, lorsqu'il confère le pouvoir de faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du mandant, ou de faire tous les actes que le mandant pourrait faire lui-même. Le doute quant à l'étendue des pouvoirs confiés au mandataire doit profiter au mandant. L'interprétation est donc restrictive. (Bruxelles, 17 juin 1867, B. J., t. 26, p. 401.)