CHAPITRE IL
DES OBUGATIOMS DU MANDATAIRE. <Art 1994-1997.)
1472. l"" Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat de la manière dont il a été donné ou de la manière la plus avantageuse pour le mandant, sous peine de dommages-intérêts en cas d'inexécution totale ou partielle. Il est tenu même d'achever la chose commencée au décès du mandant s'il y a péril en la demeure. « Qui s'entremet doit achever, et qui commence et ne parfait, sa peine perd », disait l'ancien adage. (Loysel, n** 376.) Il répond non-seulement du dol, mais encore de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion. (Gass. belge, 17 mars 1864, P., 1864, 207.) Néanmoins la responsabilité relative aux feules
DU MANDAT. m
est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gi'atuit qu à celui qui reçoit un salaire. Le mandataire ne peut pas compenser les pertes qu'il a causées au mandant par sa faute avec les profits qu'il lui a procurés par une activité extraordidaire(arg. art. 1850, 1991, 1992).
1473. 2^ Il doit observer les limites de son mandat; il ne peut rien faire au delà; ainsi le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ; s'il les dépasse, il peut encourir des dommages-intérêts envers le mandant et envers les tiers (art. 1989, 1998). (Bruxelles, 26 janvier 1870, P., 1870, 46.)
1474. 3* Il doit rendre compte de sa gestion, de la manière dont il l'a exécutée et des motifs qui font empêché de Texécuter et de recevoir pour le mandant ce qu'il aurait dû recevoir pour lui. Il est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a regu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Il ne peut pas d'avance être dispensé de rendre compte ; ce serait un pacte ne dolus prœstetur. Mais il peut être valablement convenu, lors du contrat, que le mandant se contentera des déclarations du mandataire sur le résultat de sa gestion (art. 1993).
1476. 4** Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure (art. 1996). (Cass. fr., 28 mai 1872, D., 1872, 1, 247 et 5 juin
1873, D., 1873, 1,454.) C'est au mandant de prouver que le mandataire a employé ces sommes à son usage. (Brux., 16 avril
1874, P., 1875, 206.) La mise en demeure peut résulter de la correspondance. (Même arrêt et Gand, 29 juill. 1875, P., 1875, 368.) U peut être condamné à des dommages-intérêts dépassant le taux légal des intérêts lorsque, en retenant des deniers qu il avait reçus pour en faire un emploi déterminé, il a négligé dexécuter le mandat, par exemple s'il a employé à son usage l'argent destiné à payer une dette du mandant et que ce dernier ait été poursuivi de ce chef. (Zachariae, § 413, note 7.)
1476. b"* Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée (art. 1995, 1202). Chacun des mandataires, dans ce cas, ne répond que de sa propre faute, et
chacun des mandataires n'est tenu que pour une portion virile des dommages-intérêts résultant de Tinexécution ,du mandat. (Pour la solidarité, voy. Cass. belge, 17 mars 1864, P., i864, 217.)
Si Tun des mandataires ne peut agir sans le concours des autres, celui qui, par son refus d'exécuter le mandat, a causé le dommage au mandant, est seul passible des dommages-intérêts.
1477. Q"" En règle, le mandataire a le droit de se substituer un autre mandataire si cette faculté ne lui a pas été interdite et si ce n'est pas à cause de sa capacité individuelle et spéciale que le mandat lui a été confié. A la rigueur, il faudrait dire que cette substitution est chose tierce pour le mandant, et qu elle se fait entièrement aux risques et périls du mandataire, dont la responsabilité reste la même envers le mandant. Mais le code applique diversement cette responsabilité.
1"^ Si le mandataire n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il répond indistinctement de celui qu'il s'est substitué;
2* Si ce pouvoir lui a été conféré sans désignation de la personne, il ne répond de la personne qu'il s'est substituée que lorsque cette personne était notoirement incapable ou insolvable. (Bruxelles, 1»' août 1878, P., 1878, 285.)
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire sest substituée (art. 1994). Pour que cette action directe envers le sous-mandataire ait lieu, il faut que celui-ci soit en faute vis-à-vis du mandataire principal en agissant contrairement à ses instructions. (Bruxelles, 5 novembre 1868, P., 1869, 233.) Sur les effets juridiques de cette action directe, voy. t. III, n« 260 et suprà, n^ 1153 et 1238.
Si le mandataire s'était substitué quelqu'un malgré la défense expresse, il y aurait faute de sa part et il pourrait même être tenu du cas fortuit {casus culpa detef^minaius, t. III, n*' 61). Mais si le mandat s'était bien exécuté, malgré la défense, le mandant n'aurait pas d'action contre le mandataire, parce que n'ayant éprouvé aucun dommage, il serait sans intérêt pour agir.