‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 59 sur 172 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DES OBLIGATIONS DU MANDANT. (Abt. 1998-20(«.) I. DES OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LE MANDATAIRE.

1478. i"" Le mandant doit tenir le mandataire indemne de toutes les suites de sa gestion ; il doit donc lui rembourser les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, erlui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S*il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient èlre moindres.

L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû de plein droit par le mandant, à dater du jour des avances constatées (art. 1999, 2001). (Bruxelles, 13 mai 1878, P., 1878, 300.)

14*79. ^ Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à Xoccasimi de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000). L'obligation que cet article impose au mandant est plus étendue que celle du droit romain, d'après lequel le mandataire ne doit être indemnisé que des pertes dont l'exécution du mandat a été la cause directe. (Fr. 26, § 6, D., Mandati, 17, 1. Comparez suprà, n^» 1291, 1292.)

1480. 3"" Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat (art. 2002). Cette règle, enseignée sous l'ancien droit par plusieurs auteurs, notamment par Pothier, Coiitrat du mandat, n? 82, est fondée sur une interprétation erronée du fr. 59, § 3, D., Mandati, 17, 1. Pour expliquer cette solidarité, qui n'existe pas à la charge de plusieurs mandataires {n9 1476), l'exposé des motifs, n"" 7, dit : (c S'il est juste que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une action solidaire contre ceux qui

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tirent d'un mandat un profit commun, il serait injuste de le charger envers ceux-ci du fait d'autrui, sans une convention expresse; Textréme différence de ces deux situations ne permet pas de conclure de l'une à l'autre. » (Locré> p. 238.)

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