II. DES RAPPORTS DU MANDANT ET DU MANDATAIRE AVEC LES TIERS
1481. l"" Les actes faits par le mandataire dans les lioûtes de son mandat ont le même effet que s'ils eussent été faits par le mandant lui-même. Ce dernier a directement acquis tous les droits résultant des actes du mandataire, et il est lié par les obligations contractées par celui-ci. Le mandataire personnellement ne peut ni agir ni être poursuivi à raison de ces actes (art. 1998).
Un acte est censé fait dans les limites du mandat, en ce qui concerne les tiers, lorsqu'il rentre dans les termes de la procuration, quand même le mandataire en aurait excédé les bornes à raison de circonstances inconnues au tiers. Par exemple : mon mandataire a pouvoir d'emprunter 1,000 francs; il les emprunte d'abord à Pierre, puis encore une fois à Paul; il m'oblige envers le second prêteur, quoiqu'il ait excédé ses pouvoirs. C'est ma faute si j'ai choisi un mandataire peu fidèle. (Pothier, Mandat, n« 89; Cass. fr., 11 avril 1876, D., 1879, 1, 164.)
1482. â^ Les actes faits en dehors des limites du mandat ne lient en aucune manière le mandant ; ils sont pour lui res inter alios aetœ. c< Qui outre-passe sa charge chet en désaveu », dit l'ancien proverbe. (Voy. Loysel, Instit, coût., n« 372; Bruxelles, 26 février 1862, P., 1862, 148; Gand, 7 août 1873. P.. 1873, 407.) Cependant le mandant peut les ratifier expressément ou tacitement, et alors il en est tenu. Le tiers auquel le mandataire a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs n a de ce chef aucun recours contre celui-ci, à moins que le mandataire ne se soit personnellement obligé ou porté fort pour le mandant (art. 1997 et 1998). (Cass. fr., 26 avril 1876, D., 1876, 1, 492.)
Un acte est censé fait en dehors des limites du mandat lors* qu'il est évidemment contraire au but du mandat, bien qu'il soit de la nature de ceux que le mandataire avait reçu pouvoir de
faire; par exemple, le mandataire a pouvoir illimité d'hypothéquer les immeubles de son mandant ; le mandataire, abusant de ce pouvoir, consent une hypothèque au profit de ses créanciers personnels sur les biens du mandant ; cette hypothèque est censée non avenue à l'égard de ce dernier. (Zachariae, § 415, note 6.)