‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 61 sur 172 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MAiMÉRES DONT LE MANDAT FINIT. (AaT. 2003-2010.)

1483. Le mandat finit par la révocation de la part du mandant. En règle générale, le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, excepté dans les cas où il a été conféré comme condition d'une autre convention passée soit avec le mandataire, soit avec le tiers, par exemple avec une société (art. 1856, 2003, 2004). (Pau, 26 novembre 1873, D., 1874, 5, 327.)

Le mandat salarié, aussi bien que le mandat gratuit, est de sa nature essentiellement révocable. (Bruxelles, 24 janvier 1860, B. J., t. 18, 403; P., 1860, 117.) Toutefois, il importe de faire observer que quelquefois on confond un véritable contrat synallagmatique avec le mandat salarié, et Ton est plus facilement exposé à faire cette confusion depuis que le mandat n'est plus essentieUement gratuit, comme en droit romain.

La révocation peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsqu'un nouveau mandataire a été constitué pour la même affaire, à compter du jour où cette constitution a été notifiée au premier mandataire, quand même le nouveau mandat serait nul ou refusé par le nouveau mandataire (art. 2006 comparé avec 1037). Toutefois, cette règle n'est pas absolue. 11 peut résulter des circon^ stances que la constitution d'un nouveau mandataire n'opère pas révocation du premier.

Après la révocation, le mandant peut exiger la restitution du titre de la procuration, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en

15i LIVRE TROISIÈME. — TITRE XUl.

brevet, soit Texpédition, s*il en a été gardé minute (art. 2004). Mais le mandataire n*est pas obligé de se dessaisir du titre constatant le mandat avant d'avoir obtenu la restitution de ses avances et indemnités.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans Tignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire (art. 2005). Car, dans le conflit des intérêts du tiers et de ceux du mandant, il est juste que ce dernier supporte les suites de l'infidélité du mandataire, puisque c'est lui qui l'a choisi. (Bruxelles, 24 mai 1859, P., 1861, 349; Cass. belge. 8 février 1866, P., 1866, 69; Cass. fr., 3 février 1869, D., 1870, 171; Bordeaux, 2 juin 1869, D., 1870, 2, 220.)

1484. 2"" Le mandat finit par la renonciation du mandataire au mandat. Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. (Cass. fr., 7 juillet 1870, D., 1871, 1, 168.) Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable (art. 2003, 2007).

1485. 3^ Le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire (art. 2003). « Homs mort n'a porteur de lettres. » (Loysel, n« 377.)

En cas de décès du mandant, le mandataire doit néanmoins achever la chose commencée, s'il y a péril en la demeure (article 1991, alin. 2).

Cependant, le mandat ne finit pas par la mort du mandant si l'affaire qui en est l'objet doit être continuée ou accomplie après son décès (art. 1025), ou si le mandat a été donné aussi dans l'intérêt du mandataire ou d'un tiers.

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci (art. 2010).

1486. Le mandat finit encore :

4'' Par la déconfiture ou la faiUUe du mandant ou du mandataire (art. 2003); 5"^ Par Yinterdiction de l'un ou de lautre, ou par un changement

d'état qui le rend incapable de conférer un mandat semblable ou de l'accepter;

6* Par l'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné, ou par la consommation de l'affaire qui en est l'objet.

1487. Si le ]:nandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide, et les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi (art 2008. 2009). (Cass. fr., 5 août 1874, D., 1875, 1, 105.)

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