II. DES EXCEPTIONS QUE LA CAUTION PEUT OPPOSER AU CRÉANCIER
A. Des exceptions du chef du débiteur principal.
1507. La caution peut opposer plusieurs exceptions; d'abord celles que le débiteur lui-même aurait pu opposer et qui ont du rapport avec la validité et l'existence même de la dette, par exemple, la prescription ou tout autre moyen de libération (article 2036). La caution peut opposer ces exceptions même contre la volonté du débiteur, et ce dernier ne peut pas y renoncer au préjudice de la caution. Car autrement la caution serait tenue d'une manière plus onéreuse que le débiteur principal (n''1495, e).
Ainsi, elle peut opposer les exceptions de nullité fondées sur Tabsence d'un objet ou d'une cause licite; les exceptions de rescision, par exemple pour vice de consentement, inexécution de l'obligation du créancier. Elle peut opposer les faits qui ont éteint la dette principale, même ceux qui sont postérieurs au cautionnement et auxquels la caution est complètement étrangère, par exemple le payement, la compensation (art. 1294, alin. 1). Elle peut opposer ces exceptions alors même qu'elle s'est obligée solidairement avec le débiteur principal (Zacharise, § 426.) La solidarité lie plus étroitement la caution, mais elle ne fait pas perdre au cautionnement sa nature essentiellement ac^ cessoire.
1508. Toutefois, la règle qui précède souffre une exception importante. La caution ne peut pas opposer les exceptions pure^
ment personnelles au débiteur (art. 2036, alin. 2). Par exceptions purement persotmelks il faut entendre celles qui sont fondées sur Yincapiimté personnelle du débiteur, par exemple l'exception de minorité, de défaut d'autorisation maritale; car c'est précisément pour se garantir contre ces exceptions que le créancier a exigé le cautionnement (art. 2012, alin. 2). (Zacharid&, § 426.)
1509. Si le débiteur et le créancier ont fait une convention relative à l'existence ou au payement de la dette, sans la participation de la caution, celle-ci en profite ; ce n'est pas là une ex^ ceptio ex jure tertii. Le créancier et le 'débiteur ne peuvent plus anéantir cette convention au préjudice de la caution (art. 1262, 1281, 1287, 1299). (Cass. fr., 12 novembre 1867, D., 1867, 1, 483; Caen, 10 juin 1868, D., 1868, 2, 27; Caen, 17 avril 1869, D., 1871, 2, 484; Cass. fr., 30 mars 1869, D., 1869, 1, 502.)
La caution peut intervenir dans toutes les instances engagées au sujet de la dette entre le débiteur principal et le créancier; elle peut aussi former tierce opposition aux jugements rendus à son préjudice.
B. Des excepHons personnelles à la caution.
1510. La caution peut proposer de son propre chef toutes les exceptions qui se rapportent à sa propre dette; par exemple Texception de dol, de violence en son chef, la compensation, le pacte de remise. En outre, la loi donne à la caution personnellement deux exceptions particulières que nous allons examiner successivement; ce sont : !<" l'exception ou le bénéfice de discussion {benejicium excussionis ou ordinis), et 2^ le bénéfice de division {benefidum divisionis).
i. DU BÉNÉFICE DE DISCUSSION (art. ^021-2024).
1511. Par suite du cautionnement le créancier a deux débiteurs de la même dette ; à la rigueur il a donc l'option de s'adresser au débiteur principal ou à la caution. Pendant longtemps le droit romain avait conservé ce choix au créancier; Justinien l'a enfin modifié, en accordant à la caution poursuivie le droit d'exiger que le créancier poursuive et discute d'abord le débiteur principal, sauf à attaquer ensuite la caution, s'il n'a pas pu ob-
tenir l'exécution de l'obligation. Ce droit de la caution, appelé béyiéfice de discussion {beneficium discussionis ou ordinis), introduit par la novelle 4, chap. 1 et 2 {Auth. Si quis, C, De fidejussoribus, 8, 41) et admis par l'ancienne jurisprudence, a été conservé par le code (art. 2021).
1512. Trois conditions sont requises pour que le créancier soit obligé de discuter d'abord le débiteur principal :
1. Le bénéfice de discussion doit être proposé in limine litis, sur les premières poursuites dirigées contre la caution (art. 2022). Toutefois les exceptions d'incompétence et de nullité (code de proc, art. 168 et 173) doivent être proposées avant celle-ci. De même, la caution peut discuter le cautionnement même, son existence et sa validité, sans être déchue du bénéfice de discussion. (Duranton, n** 334.)
Si la caution ne propose pas le bénéfice de discussion sur les premières poursuites, elle est censée y avoir renoncé, et elle ne peut plus le proposer en appel.
2. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur sur lesquels il pourrait se faire payer. Le créancier ne peut -pas être obligé à une discussion qui serait trop difficile ou trop longue. C'est pourquoi la caution ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel du lieu où le payement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur; car la poursuite contre le tiers détenteur de l'hypothèque peut entraîner des retards et des longueurs (art. 2023). La caution peut aussi indiquer des biens meubles, par exemple des créances. Les biens ne doivent pas être suffisants, donc le bénéfice peut être opposé quand même le débiteur serait en déconfiture. L'indication doit se faire en une fois, et non successivement. La caution ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion lorsque le débiteur principal est en faillite. (Rouen, 22 juillet 1871, D., 1873, 2, 180).
3. La caution doit avancer les deniers suffisants pour faire la discussion (art. 2023).
1613. Efiets du bénéfice de discussion proposé. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens comme il vient d'être dit, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la dis*
cussioD, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à Tégard de la caution, de Finsolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites (art. 2024). Le cautionnement acquiert ainsi un caractère synallagmatique, et le créancier devient responsable de tout acte et de toute omission qui pourrait priver la caution du résultat du bénéfice de discussion. Si la discussion devenait impossible ou donnait un résultat insuffisant par suite d'un fait ou d'une négligence imputable au créancier, la caution serait en droit de refuser le payement. (Maynz, Cours de droit romain, § 263, note 15.)
1514. Le bénéfice de discussion n'a pas lieu :
1. Si la caution s'est obligée solidairement avec le débiteur principal (art. 2021). L'engagement solidaire de plusieurs cofidéjusseurs entre eux exclut bien le bénéfice de division, mais non le bénéfice de discussion.
2. En cas de renonciation à ce bénéfice dans l'acte de cautionnement ou dans un acte postérieur. La renonciation au bénéfice de division n'emporte pas la renonciation au bénéfice de discussion.
!2. DU BÉNÉFICE DE DIVISION (art. 202^2027).
1515. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune h toute la dette (art. 2025; § 4, J., De fidejussoribus, 3, 21). Quel est le motif de cette règle puisée dans le droit romain etsaivie par l'ancienne jurisprudence? et quelle est la raison de la différence entre plusieurs coobligés et plusieurs cofidéjusseurs? Lorsque plusieurs individus contractent conjointement une obligation, elle se divise de plein droit entre eux, et chacun tfest censé s être engagé que pour sa part. (Voy. t. III, n*^ 116, 121.) Pourquoi n'en est-il pas de même à l'égard de chaque caution? Il est difficile de donner à cette question une réponse entièrement satisfaisante. Suivant quelques jurisconsultes, cette règle n'a qu'une cause purement historique et traditionnelle. D'après l'ancien droit romain, la fidéjussion se contractait par la formule de la stipulation, et tous ceux qui répondaient, les uns après les autres, à une même question à eux posée, étaient tenus chacun pour le tout {in solidum). Le principe de la solidarité s'est