‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 66 sur 172 · TOME lY. là · texte numérisé non relu

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maintenu dans le droit nouveau par la force de la tradition, alors même que le cautionnement était contracté autrement que par la forme de la stipulation. Selon d autres, il est de la nature même du cautionnement de s'obliger à tout ce que doit le débiteur principal, et, par conséquent, chacun de ceux qui le cautionnent est censé contracter cet engagement pour lui-même; donc chacun est tenu pour le tout. (Pothier, Obligations, n<* 415 ; observations du Tribunat, n"" 7 ; discours de Lahary au Corps législatif, n* 6, Locré, XV, 314, 375, et Troplong, Cautionnement, n** 282-286.) Dans la section de législation du Tribunat, il y avait partage d'opinion sur l'admission du principe. La moitié de la section proposait d'établir en règle que chacune des cautions ne serait tenue que de sa part et portion de la dette.

La rigueur de la responsabilité de plusieurs cautions fut tempérée déjà par l'empereur Adrien, qui accordait aux fidéjusseurs l'exception de division; elle fut admise aussi par l'ancienne jurisprudence. En vertu de ce bénéfice, chacune de plusieurs cautions peut, à moins qu'elle n'y ait renoncé, exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part et portion de chacune d'elles.

. Sauf le bénéfice de division, plusieurs cautions sont tenues chacune pour le tout, même lorsque la dette cautionnée a été contractée par plusieurs personnes. Par exemple, quatre personnes doivent conjointement 4,000 francs; A, B, C et D se portent cautions, chacun d'eux est tenu pour le tout, donc de 4,000 francs.

1516. L'exception de division ne peut T[)as être opposée par des cautions d'une même dette qui se sont engagées par actes séparés. Le cautionnement de l'une n'a pas été déterminé par le cautionnement de l'autre. (Duranton, n* 346.) Il y a exception si le second acte a été fait en considération du premier. Le bénéfice de division n'est pas applicable à des cofidéjusseurs qui ont garanti, non une même dette, mais des parts distinctes d'une dette unique. (Gand, 27 décembre 1878, B. J., t. 37, 184; P., 1879, 122.)

1517. Le bénéfice de division peut être proposé en tout état de cause, même en appel (arg. à contrario de l'art. 2022). (Troplong, n«* 295, 296.) L'exception de discussion est dilatoire,

celle-ci est péremptoire. Les cautions ont intérêt à Topposer le plus tôt possible, parce que, après l'avoir opposée, Tinsolvabilité future des cofidéjusseurs est aux risques du créancier. La division n'a pas lieu de plein droit; elle doit être proposée.

1618. Lorsque, dans le temps où Tune des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division (art. 2026, alin. 2). Car alors le créancier n'a qu'à s'imputer à lui-même de n'avoir pas mis assez de diligence à exercer ses poursuites.

1519. L'exception de division n'a pas lieu : 4** s'il y a cautionnement solidaire soit entre le débiteur principal et la caution, soit entre plusieurs cautions (Bruxelles, !•' juin 1864, P., 1865, 313); 2*en cas de renonciation. La renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation au bénéfice de division.

1680. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps ob il l'a ainsi consentie, des cau^ lions insolvables (art. 2027). Il suffit que le créancier ait divisé h demande; il n'est pas nécessaire que la caution y ait acquiescé, oi qu'il y ait un jugement. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1211 (t. DI, n* 128) ne sont pas applicables ici, excepté s'il y avait stipulâtioa solidaire. Cette division n'a d'eflTet qu'à l'égard de celle dés cautions à qui le créancier a demandé sa part ou qui la loi a payée. Il peut encore demander la totalité contre les autres cautions.

SECTION n.

: L'eFTET Vu £AimoiiSEMEinr kktre le débiteur principal et la caotior (art. 2028-2032).

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