‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 67 sur 172 · I. REGLES GENERALES · texte numérisé non relu

I. REGLES GENERALES

1581. La eaution qui a libéré le débiteur principal a son re-^ cours contre lui. Les articles 2028 et 2029 disent : la eaution qui

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a payé ; mais la règle s'applique à toute libération, par exemple par compensation, par dation en payement ou par novation (délégation de créancier ou de débiteur), même lorsque le créancier a fait à la caution personnellement, pour lui faire une libéralité, remise de la dette, en libérant aussi le débiteur principal. (Fr. 40, § 13, fr. 26, § 3, D.,Mandati, 17, 1 ; Duranton, n*» 349; Cass. fr., 7 mars 1876, D., 1876, 1, 350.)

1522. Le recours contre le débiteur étant établi en principe, il s'agit de savoir par quelle action il peut être exercé. La caution peut agir contre le débiteur principal ou en vertu de la subrogation dans les droits du créancier, ou bien par une action qui lui est propre et fondée sur le rapport juridique existant entre elle et le débiteur.

1623. L De la subrogation. Suivant le droit romain, le fidéjusseur avait, outre les bénéfices de discussion et de division, encore un troisième bénéfice, appelé cedendarum actionum, en vertu duquel il pouvait exiger, avant de payer, que le créancier le subrogeât dans ses droits en lui cédant les actions qu'il pouvait avoir du chef de la dette cautionnée, soit contre le débiteur principal, soit contre d'autres personnes tenues de cette dette. (Fr. 17 et 36, D., De fidejussortbus, 46, 1; 1. 21, Creodem, 8, 41; Nov. 4, c. 1, î. (.) Cette cession devait être demandée avant le payement, autrement la dette était éteinte. Si la caution avait payé sans requérir la cession, cet oubli lui faisait perdre le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier. Au xvi® siècle, Dumoulin essaya vainement de démontrer que d'après les textes mêmes des lois romaines, la subrogation devait s'opérer de plein droit au profit de la caulion, par le seul effet du payement. Les lois ne se prêtaient pas à cette interprétation. Les auteurs du code ont changé le droit romain et adopté l'idée de Dumoulin en proclamant que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de la caution qui a payé (art. 1251, n"" 3, et 2029).

La subrogation a lieu aussi contre les tiers détenteurs du bien hypothéqué à la dette.

Elle a lieu, peu importe que la caution se soit engagée par ordre, à Tinsu ou contre le gré du débiteur (art. 2028, alin. 1 et arg. art. 1250). L'article 1251, n° 3, ne distingue pas. En vertu

de la subrogation, la caution peut répéter contre le débiteur tout ce qu'elle a payé en capital, intérêts, dommages-intérêts et frais.

1524. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé (art. 2030, 2002). Celui qui n'a cautionné que l'un des débiteurs solidaires n'a d'action contre les autres que pour leur part virile dans la dette (art. 1213, 1214, et t. III, n« 132). Si les débiteurs doivent conjointement, la caution a son recours contre chacun pour une part virile.

1525. II. Des actions propres à la caution. La caution qui s*est obligée à la demande ou au su du débiteur a contre lui Tac* tien de mandat {actio mandati contraria).

Celle qui s'est engagée à l'insu du débiteur a Yactio negotiorum gestorum contraria.

Ces deux actions sont importantes sous le rapport de la près* cription ; elles durent encore contre le débiteur, quand même Faction du créancier dans laquelle la caution a été subrogée serait prescrite. Elles durent trente ans du jour du payement fait par la caution. Ces deux actions ont la même étendue. La caution peut demander : l"" le capital payé; 2'' les intérêts des sommes payées depuis le jour du payement, quand même la dette n'en produisait pas (art. 2001); 3'' les frais faits depuis la dénonciation des poursuites dirigées contre elle; 4*» les dommages-intérêts. (Bruxelles, 30 janvier 1873, P., 1873, 30.)

La caution qui s'est obligée malgré le débiteur n'a contre lui qu'une action de in rem verso.

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