‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 68 sur 172 · II. EXCEPTIONS DES RÈGLES QUI PRÉCÈDENT · texte numérisé non relu

II. EXCEPTIONS DES RÈGLES QUI PRÉCÈDENT

1526. La règle d'après laquelle la caution qui a libéré le débiteur a son recours contre lui souffre deux exceptions, l'une extenstve, l'autre restrictive.

1527. Cas de Yexception extensive. La caution (pourvu qu'elle se soit obligée sans opposition du débiteur) peut agir contre le débiteur à l'effet d'obtenir sa décharge ou d'être indemnisée même avant d'avoir payé ou de l'avoir libéré^ dans les cinq cas suivants : 1** lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement;

S"" lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture; S"" lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4'' lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; h"" au bout de dix années, lorsque Fobligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé (art. 2032). Cette dernière dis* position ne fait pas obstacle à ce que la caution d'une rente constituée demande sa décharge au bout de dix ans.

1628. Cas de l'exception restrictive. La caution n'a pas de recours contre le débiteur,' ni du chef du créancier, ni de son propre chef :

l^" Si la caution a payé une première fois et que le débiteur principal ait payé une seconde, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier (art. 2031, alin. 1). Si les circonstances n'avaient pas permis à la caution d'avertir le débiteur, elle a recours contre lui, par exemple, s'il s'est trop pressé de payer, de sorte qu'il n'a pas pu être averti. Il suffit que la caution ne soit pas en faute;

2^ Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, si, au moment du payement, le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier (art. 2031, alin. 2). La caution a son recours, s*il y avait faute de la part du débiteur de ne l'avoir pas averti des moyens qu'il avait de repousser la dette. Dans le cas qui vient d'être mentionné, la caution n'a pas de recours contre le créancier, si elle a payé une dette naturelle;

3^ Si elle a cautionné pour faire une libéralité au débiteur ;

4'' Si elle a cautionné pour une personne incapable de s'obliger, par exemple, pour un mineur.

Googk

SECTION in.

DE l'effet du CÀimONinBllERT ENTRE LES C0FIDÉJUS8BDR8 (ait. 3033).

1629. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion (art. 2033, alin. 1). En droit romain, celui des cofidéjus» seurs qui avait payé n'avait son recours contre les autres que s'il s'était fait céder les actions par le créancier. II n'avait pas Taction negotiorum gestorum, puisque, en payant, il n'avait pas fait ni voulu faire les affaires des cofidéjusseurs, mais bien les siennes. L'ancienne jurisprudence française admit, même sans cession, le'recours en vertu d'une utUis actio negotiorum gestorum. (Troplong, n*» 420; Duranton, n** 365.) Dumoulin combattit pour le recours de plein droit qu'admet l'article 2033.

1680. Les conditions de ce recours sont :

t. Il faut que la caution ait réellement payé ou fait libérer le débiteur. Son action ne naît que du payement. Elle ne peut pas agir avant d'avoir payé ;

2. 11 faut qu'elle ait payé dans des circonstances telles qu'elle aurait son recours contre le débiteur principal (art. 2031 ; suprà^ nM528);

3. II faut qu'elle ait payé dans l'un des cas énoncés en l'article 2032 (art. 2033, alin. 3). Le sens de ce dernier alinéa est : le fidéjusàeur ne peut exercer le recours contre les cofidéjusseurs^ s'il a payé sans avoir été poursuivi en justice par le créancier, ou sans que le débiteur fût en faillite ou en déconfiture, ou avant l'expiration du terme auquel le débiteur s'était obligé à lui procurer sa décharge (n"" 3), ou avant l'échéance de l'obligation (a** 4), ou avant l'expiration des dix années, lorsque l'obligation n'avait pas de terme fixe d'échéance, ou avant l'expiration du terme pendant lequel cette obligation était de nature à ne pouvoir s'éteindre. (Rapport au Tribunat, n^ 23; Locré, XV, 347.)

1531. Le recours a lieu contre chaque cofidéjusseur pour sa part et portion, même en cas de subrogation conventionnelle, parce que chacun des autres peut opposer l'exception de division.

II en est de même si les cofîdëjusseurs sont solidaires entre eux, ou avec le débiteur principal (art. i214 et t. III, n"" i32), ou si chacun des débiteurs solidaires principaux fournit une caution particulière qui le cautionne seul.

Page 1