‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 69 sur 172 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE L'EXTINCTION Dl) CAUTIONNEMENT. (Art 2031-8039.}

153S. Le cautionnement s éteint : 1^ par tout mode d'extinction des obligations relatif au contrat de cautionnement (remise, prescription, transaction, novation), indépendamment de Fobligation principale (art. S034, 2036).

1533. Il s*éteint : S^" par Textinction de Fobligation principale {accessorium sequitur principale). Il faut examiner spécialement :

A. La perte de la chose due si elle est un corps certain et déterminé (art. i302; t. III, n"" 257). Il faut distinguer : a. la perte a lieu par cas fortuit. L*extinction de Tobligation principale entraîne celle du cautionnement; b. elle a lieu par la faute dji débiteur. L'obligation est perpétuée et se résout en dommages-intérêts dont la caution est tenue (art. S016); c. la perte a lieu par la caution. Le débiteur est libéré, mais sauf Faction contre la caution.

B. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d*un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé (art. 2038). Car la caution n'a garanti que la première obligation, laquelle est éteinte par novation, et elle n'a pas garanti l'action résultant de l'éviction de la chose donnée en payement. (Exposé des motifs, n® 24, Locré, XV, 330.) Il importe peu que la dette ait pour objet un corps certain ou un genus. La disposition de l'article 2038 ne s'applique pas au cas d'un payement postérieurement annulé, par exemple, pour cause de fkillite. (Douai, 7 juillet i875, D., 1876, 2, 30.)

C. Le payement. Un genus est dû, le débiteur paye un des individus de ce genus, par exemple, un chevaU lequel est évincé. Faut-il appliquer la disposition qui précède? Oui. La caution s*est crue libérée, et à cause de cela elle n*a pas pris les mesures nécessaires pour assurer son recours contre son débiteur.

D. La confusion. (Voy. art. 1301 et t. III, n«* 253, 254.) La confusion qui s*opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu*ils deviennent héritiers l'un de Tautre, n*éteint point Taction du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution (art. 2035).

E. La simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qui toutefois peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement (art.. 2039, 2032, n« 4). (Nancy, 13 avril 1867, D., 1867, 2, 103; voy. Cass. fr., 13 novembre 1877, D., 1878, 1, 300.) La prorogation du terme ne peut pas nuire à la caution en lui disant courir les risques de l'insolvabilité du débiteur, puisqu'il peut contraindre ce dernier au payement. (Discours au Corps législatif, n« 31, Locré, p. 389.)

1584. 3"" Indépendamment de ces deux causes d'extinction, le cautionnement cesse lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, par exemple, si le créancier avait négligé de renouveler une inscription hypothécaire (art. 2037). Cette disposition est une conséquence du benefidum cedendarum actUmum que la caution peut opposer au créancier. Elle s'applique aussi à la caution solidaire. (Montpellier, 23 août 1870, D., 1873, 1, 38, sous Cass, 19 novembre 1872.) Hais elle ne concerne que les droits, privilèges et hypothèques existants lors du contrat de cautionnement, sur lesquels la caution a pu légitimement compter quand elle s'est engagée. (Gand, 27 décembre 1878, P., 1879, 123; Laurent, t. XXVIII, n^ 308.)

Si la subrogation n'est devenue impossible qu'en partie, la caution est affranchie de son engagement dans la même proportion.

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