SA VALIDITÉ
1536. La transaction est un contrat synallagmatique, par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en renonçant, chacune, à une partie de leurs prétentions ou en se faisant des concessions réciproques. (L. 38, G., De transactionibus, 2, 4 : « Transactio, nullo dato, vel reiento, vel promisso, nonprocedit; » et fr. i, D., D^ transactianû bus, 2, i5 : « Qui transigit quasi de re dubia et lite incerta neque fintta transigit : qui vero paciscitur, donationis causa rem certain et indubitatam liberalitate remittit. »)
La définition de Tarticle 2044, portant que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, est trop vague et trop large, parce qu'elle ne renferme pas Télément des concessions réciproques. D'après cette définition, la simple renonciation à un droit pourrait aussi être une transaction.
1637. Outre les conditions générales de l'existence et de la validité de toutes les conventions, les conditions spéciales requises pour la transaction sont :
1« Une contestation née ou à naître. (Fr. 65, § 1, D., De condictUme indebiti, 12, 6.) 11 faut qu'il existe un doute raisonnable sur la réalité du droit qui fait l'objet de la transaction. La renonciation à un droit certain n'est pas une transaction. Une sem-
blable convention peut valoir comme simple renonciation ou comme donation déguisée, et sa validité comme telle doit être jugée d'après les règles sur les actes simulés. G*est aussi pour ce motif que la transaction sur un procès terminé par jugement passé en force- de chose jugée est nulle (art. 2056).
La question de savoir si un droit est douteux est abandonnée à Tappréciation du juge. (Exposé de motifs, n"" 2; Locré, XV, 416.) Il suffit même que le doute sur la réalité et la légitimité de leurs droits ait existé dans l'esprit des contractants au moment où elle est intervenue.* (Bruxelles, 2 février 1866, P., 1867, 148.)
1538. S"" Il faut une réciprocité de concessions, lesquelles peuvent cependant être d'une valeur différente. (Laurent, t. XXVIII, a"" 327.) Une renonciation de l'un des côtés sans équivalent de l'autre serait un acte de pure libéralité.
1539. 3"^ Il faut capacité de transiger, donc d'aliéner les droits auxquels on renonce (art. 2045). Sur la capacité du tuteur, voy. art. 467 et mprà, 1. 1, n"" 749. Le mineur émancipé ne peut transiger qu'avec l'assistance de son curateur et en observant les formes prescrites par l'article 467 (art. 481 , 482, 484). (Laurent, t.XXVIII, n"" 338.) La question est controversée. Suivant d'autres jurisconsultes, il peut transiger sans l'assistance de son curateur et sans les formes de l'article 467 sur les objets de simple administration qui lui sont confiés, et sur ceux dont il a la disposition. Cette dernière opinion est professée par Bigot-Préameneu dans l'Exposé de motifs de ce titre, n^ 3. (Locré, XV, 417.)
Sur les transactions entre le mineur devenu majeur avec son ancien tuteur, voy. t. I, n® 761.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du chef de l'État (art.2045).
1540. 4'' Il faut un consentement valable d'après les principes généraux de droit, sauf une modification, savoir : la transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit (art. 2052, alin. 2.)
Les articles 2053 et 2054 ne contiennent pas de véritables exceptions aux principes généraux ; car, d'un côté, on conçoit difficilement un cas où l'erreur dans la personne ne constitue pas en même temps une erreur sur la contestation qui fait l'objet de la transaction, et de l'autre Côté, lorsque la transaction a été
faite en exécution d'un titre nul que les parties supposaient valable, on peut dire que la transaction est sans cause (art. 1131). (Voy. infrà, nM55i.)
1541. 5"* Il faut un objet sur lequel on puisse valablement transiger (art. 2046). On peut, en règle générale, transiger sur tout ce qui peut être l'objet de conventions (art. 1126-1130). On peut aussi transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit; mais la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Toutefois, aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne peut être exécutée si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel peut faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il juge à propos (code de proc, art. 249).
On ne peut transiger sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements ; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui, d'après les lois de la procédure, sont sujettes à communication au ministère public (code de proc, art. 1004, 83, 581).
154S. 6"^ La transaction n'exige aucune foime solennelle. Elle n'a pas besoin d'être faite par écrit pour être valable. Ainsi, lorsqu'elle est avouée entre parties, elle est obligatoire, quand même elle n'aurait été faite que verbalement. L'article 2044, alinéa 2, tout en disant que la transaction doit être rédigée par éci% n'est pas contraire à cette thèse (arg. art. 1834). (Troplong, Transact.^ n« 27, et suprà, n° 1267 ; Laurent, t. XXVIII, n« 367.) Le sens de cette disposition est que l'on ne peut pas prouver par témoins l'existence de la transaction, quand même son objet serait audessous de 150 francs, sauf le cas de l'article 1348, n"" 4, t. III, n« 394. (Cass fr. 8 janvier 1879, D., 1879, 1, 128.)
De là il suit qu'on peut déférer le serment sur l'existence d'une transaction, et que la preuve testimoniale est admissible lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit (art. 1347 et t. III, n«' 391, 392). (Merlin, Quest. de droit, v« Transaction, § 8, n~l, 2, 3; Demante, édit. de Mazerat, n^ 805 et note 796; Bruxelles, 13 mai 1863, P., 1864, 22, et 11 avril 1864, P, 1866, 42; Cass. fr., 24 décembre 1877, D., 1878, 1, 160, cassant l'arrêtde Paris du 30 novembre 1876, qui avait jugé en sens contraire.)
Les opinions des auteurs sont divergentes sur ces deux derniers points. Ainsi, par exemple, Zacharise, § 420, note 5, admet le serment, mais il n*admet pas la preuve testimoniale, quand même il existe un commencement de preuve par écrit. (Voy., en ce sens, Liège, 2 mars 1848, P., 1848, 49; J. P. B., 1849, 94; Nancy, 5 décembre 1867, D., 1868, 2, 45; Metz, 30 novembre 1869, D., 1869, 2, 230.) Troplong, n^ 29-31, exclut tout aussi bien le serment que la preuve par témoins. Il se fonde particulièrement sur le motif allégué par Âlbisson dans le rapport au Tribunat, n" 2, portant que « la transaction devant terminer un procès; c'eût été risquer d'en faire naître un nouveau, que d'en laisser dépendre l'effet dé la solution d'un problème sur l'admissibilité ou les résultats d'une preuve testimoniale ». (Locré, XV, 431.) Mais il nous paraît évident que cette raison ne peut avoir d'autre portée que de proscrire la preuve testimoniale dans les cas ordinaires, où elle aurait été admise en principe. Autrement elle prouverait trop. Car, si, à cause d'une difficulté de la preuve, la validité de la transaction elle-même pouvait être mise en doute, elle%e serait jamais assurée, puisqu'on peut soulever de semblables difficultés même en présence d'un acte authentique.