‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 72 sur 172 · U. EFFETS DE LA TRANSACTION · texte numérisé non relu

U. EFFETS DE LA TRANSACTION

1543. I. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse celte intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé (art. 2048, 2049). Ces règles d'interprétation, en ce qui concerne Yobjet de la transaction, sont une application des règles générales prescrites pour toutes les conventions par les articles 1156 et 1163. Elles sont puisées dans les fr. 5 et 9, § 1 et 3, D., De transactionibus, 2, 15, et dans Domat, Lois civiles, liv. I, lit. Xlll, n** 3. « Iniquum est perimi pacio id de quo cogitatum non docetur. » Le législateur a ici spécialement rappelé ces règles, parce que « le plus souvent la transaction ne porte pas

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rénumération de tous les objets sur lesquels on a entendu transiger, et elle contient des expressions générales qui peuvent faire douter si tel objet y est compris ». (Exposé de motifs, n* 6, Locré, XV, 420.) Au reste, les juges du fond sont souverains pour interpréter le sens et la portée des clauses d'une transaction, ainsi que l'intention des parties qui l'ont souscrite. Jurisprudence constante. (Voy.,par exemple, Cass. fr., 17 janv. 4877, D., i878, 1, 255.)

1544. II. On peut ajouter à une transaction la stipulation d une peine contre celui qui manquera de l'exécuter (art. 2047). Si la transaction a été conclue sous une clause pénale, la partie, au profit de laquelle la peine est encourue ne peut pas demander à la fois la peine et l'exécution de la transaction (art. 1229, t. III, n"^ 152, 153). Cependant les contractants peuvent convenir que la partie contrevenante payera la peine, tout en restant tenue d'exécuter la transaction. (Fr. 16, D., De trangaciianibus, 2, 15; Laurent, t. XXVlII,n« 381.)

1545. III. Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052). Cette comparaison entre la transaction et la chose jugée a été prise dans Domat, liv. I, tit. XIII, n** 9, qui l'a puisée dans la 1. 20, C, De tratisactionibus, 2, 4 : « Nen mmorem aucUmUaem transactionum, quam rerum judicatarum esse, recta ratione placuit ». Cette comparaison a été faite parce que la transaction termine un différend et devient la mesure régulatrice des droits litigieux, de môme qu'un jugement; que c'est en quelque sorte un jugement prononcé par les parties elles-mêmes ; parce que, pas plus qu'un jugement, la transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit, et parce que déjà sous l'ancien droit, alors que beaucoup de jurisconsultes admettaient la lésion comme une cause de rescision des conventions, la transaction ne pouvait pas être annulée pour cette canse (art. 2050, alin. 2). (Exposé de motifs, n* 10,Locré, p. 421-423.) Mais cette assimilation ne doit pas être prise à la lettre ; il y a plusieurs différences importantes entre la transaction et ta chose jugée. {Voy. infirà, rf 1547.)

1546. Que l'on considère la transaction comme un jugement rendu entre parties ou comme une convention, elle produit les conséquences suivantes :

l"" La partie qui a transigé peut opposer à l'autre partie une exception, si cette dernière veut faire revivre la contestation terminée par la transaction. Cette exception suppose l'existence des conditions prescrites par l'article 1351. Ainsi, il faut que la transaction ait eu lieu entre les mêmes parties que celles qui l'invoquent réciproquement (art. 1121, 2051). Toutefois, la transaction foite avec l'un des débiteurs solidaires profite aux autres (art. 1208, t. III, n'* 127, 416), mais elle ne peut leur être opposée, et la transaction faite avec l'un des créanciers solidaires peut être invoquée par les autres, mais elle ne peut leur être opposée que jusqu'à concurrence de la part de celui qui l'a conclue (art. 1198, alin.2, art. 11»9, t. III, n^ll9, 417). La caution peut invoquer la transaction faite avec le débiteur principal. (Voy. suprà, n* 1507, et t. III, n* 415,.)

Il faut que la nouvelle contestation porte sur le même objet que celle terminée par la transaction, et que les parties qui invoquent, ou contre lesquelles on invoque la transaction y aient procédé en la même qualité. Ainsi, si celui qui a transigé sur un droit qa'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la 'transaction antérieure (art. 2050) ; par exemple, un mineur, devenu majeur, a transigé avec son tuteur sur la part quil avait de son chef dans ta succession de son père, et il devient ensuite héritier de son frère pour une autre part. (Exposé de motifs, n"" 8, Locré, p. 421 ; Lyon» 14 janvier 1870, D., 1876, 5, 448.)

2* La partie à laquelle une promesse a été Ëiite par la transac^ tion peut agir en exécution.

3* La transaction n'est pas translaHve, mais déclarative des droits qui faisaient l'objet de la contestation terminéa En conséquence, celui qui renonce à un droit ou reconnaît ce dr(Ht au profit de l'autre partie n'est pas tenu à la garantie. Cependant, si un droit avait été cédé par lune des parties comme prix d'une renoociation feite par l'autre, la transaction serait, à l'égard de cet objet» un titre translatif de propriété qui donnerait lieu à la garantie.

1547. Bien que les transactions aient entre les parties Tau* torilé de la chose jugée, il y a cependant plusieurs différences

entre un véritable jugement et une transaction, savoir : 1^ Les causes pour lesquelles une transaction peut être attaquée ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles on peut attaquer un jugement. S"" Les voies par lesquelles et les délais dans lesquels Tun et Tautre peuvent être attaqués ne sont pas les mêmes. Les jugements ne peuvent être attaqués que par les moyens et recours ouverts contre les jugements en général et dans les délais fixés par la loi. 3"^ Une transaction roulant sur plusieurs points forme un tout indivisible et ne peut pas être annulée en partie ; un jugement statuant sur plusieurs chefs de contestation peut n'être réformé que relativement à quelques chefs seulement. ¥ Un jugement ne peut être attaqué par les tiers qui n'y ont pas été partie que par la voie de la tierce opposition, tandis que la transaction peut être attaquée directement en nullité en vertu de*^ l'article 1167.

1548. Une transaction jttdidatfd, c'est-à-dire qui a été convertie en jugement sur les conclusions respectives des parties, est, en ce qui concerne la forme, assimilée à tout autre jugement. Au fond, elle ne peut être attaquée que pour les mêmes motifs pour lesquels on peut attaquer les transa^^tions en général.

m. DES CAUSES DE NULLIIE ET DE RESCISION DES TRANSACTIONS.

1549. La transaction peut être attaquée en nullité ou en rescision pour toute cause de nullité ou de rescision des conventions en général; ainsi pour dol, violence ou erreur (art. 2052, 2053). Elle peut être attaquée pour cause de lésion de plus d'un quart, lorsqu'elle a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers (art. 887, 888).

1550. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée (art. 2058); mais cette réparation n'est pas une rescision de la transaction même.

1551. Les causes spéciales, pour lesquelles la transaction peut être rescindée sont les cinq suivantes :

1^ L'erreur sur la personne et sur l'objet de la contestation (art. 2053, et su^rà, n^ 1540).

2"* Lorsque la transaction a été faite en exécution d'un titre

nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité (art. 2054). (Liège, 10 août 1861, P., 1864, 181.)

II n'y a pas de contradiction entre cet article et Tarticle 2052, alinéa 2. La transaction sur un titre nul peut être attaquée lorsque les parties ont été en erreur de fait sur la nullité du titre. L'article 2054 est fondé sur ce que la transaction était sans cause. (Gillet, discours au Corps législatif, n"" 8, Locré, XV, 446; Liège, 20 juillet 1864, P., 1864, 386.) Par exemple, l'héritier et le légataire transigent sur l'interprétation d'un testament; plus tard, on découvre un testament postérieur, qui révoque entièrement celui sur lequel les parties ont transigé; la transaction est nulle. (Troplong, n"* 145-149.) La nullité peut être demandée alors même que la transaction aurait été exécutée. (Voy. l'arrêt de Liège du 20 juillet 1864.)

155S. 3"" La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle (art. 2055). Dans cette hypothèse, même un jugement rendu en dernier ressort peut être attaqué par la requête civile (code de proc, art. 480, 9^). Alors la transaction est aussi sans cause, comme dans le cas précédent ; de plus, si Tune des parties savait que les pièces étaient fausses, il y aurait eu dol. (Cass. fr., 14 août 1877, D., 1878, 1, 298.)

Cette disposition donne lieu à deux observations :

A. La transaction ne peut être annulée si, au moment où elle a été conclue, les parties savaient qu'elles transigeaient sur pièces iàusses. Le mot depuis a été ajouté pour donner ce sens à l'article 2055. (Séance du conseil d'État du 15 ventôse an xii, n"" 9, Locré,XV,407.)

B. La transaction sur pièces fausses est entièrement nulle. Il n'en était pas de même en droit romain. La loi 42, G., De transactionibus, 2, 4, en supposant que, dans une transaction, il peut se trouver plusieurs chefs qui soient indépendants et auxquels la pièce fausse ne soit pas commune, décide que la transaction conserve sa force pour les chefs auxquels la pièce fausse ne s'applique pas. L'article 2055 part de l'idée que toutes les parties de la transaction sont corrélatives, et que, lors même que les divers points sur lesquels on a traité sont indépendants quant à leur objet, il n'en est pas moins incertain si les parties eussent traité séparément sur tous les points, si tous les chefs ne sont pas

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