TOO IV
censés les uns les conditions des autres. G*est pourquoi la transaction est entièrement nulle. (Exposé de motifs, n"" 13, Locré, p. 423.)
1553. i"* La transaction sur un procès terminé par un juge* inent passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction est valable (art. 2056). Si le jugement était connu de l'une des parties, la transaction serait nulle pour cause de dol (suprà, m" 22); si elle étaii ignorée de toutes les deux, il y aurait erreur sur la substance péme de la chose; les parties voulaient transiger sur un droit incertain, et toute incertitude avait déjà cessé.
1554. ë"" Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ; mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit (art. 2057).
Si les titres avaient été retenus par le fait de l'une des parties, la transaction serait nulle pour cause de dol. 11 en est autrement si les titres n'ont pas été retenus par l'une des parties.
L'article distingue deux hypothèses :
il. Les parties ont transigé sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble ; la découverte de titres nouveaux ne donne pas lieu à rescision. La loi part du point de vue que toutes les clauses de la transaction sont corrélatives, et que les parties n'ont souscrit aux autres dispositions que sous la condition qu'elles ne pourraient élever l'une contre l'autre de nouvelles contestations sur aucune de leurs affaires antérieures. (Exposé de motifs, n« 15, Locré, p. 425.)
B. La transaction n'avait qu'un objet. Les lois romaines défendaient d'une manière générale, donc, dans ce cas comme dans le précédent, d'attaquer la transaction sous prétexte de documents nouvellement découverts (1. 19, G., A. ^, 2, 4). Les auteurs du code, en assimilant ce cas à Texistence d'un jugement ignoré des parties, ont déclaré la transaction rescindable, par le motif qu*il
n'y avait pas de question douteuse qui pût en être l'objet, donc pour erreur sur la substance de la chose, ou pour absence de cause. (Exposé de motifs, n*" 15 ; rapport au Tribunat, n"" 12, Locré, XV, 425, 436.)
Troplong fait observer avec raison que dans ce cas la transaction a moins d'autorité que la chose jugée, laquelle ne peut pas être attaquée sur le fondement de pièces ultérieurement découvertes. {Transactions, n"" 165.)