I. NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE
1555. D*après les anciennes lois des Romains et celles des peuples germaniques, on peut définir la contrainte par corps un moyen d'exécution d*une obligation qui s'exerce sur la personne même du débiteur. Cette exécution sur la personne peut se concevoir de diverses manières : ou bien le débiteur est réduit à Tesclavage et sa personne est adjugée au créancier comme une propriété que ce dernier peut aliéner; ou bien le créancier peut faire travailler son débiteur jusqu* à ce que sa dette ait été payée par le produit de son travail.
Aujourd'hui, la contrainte par corps n*est plus un moyen d'exécution proprement dit ; c'est une coaction exercée par l'emprisonnement sur la personne du débiteur, afin de le déterminer à payer sa dette. On peut dire que c'est une épreuve de la solvabilité que la loi met aux mains du créancier contre son débiteur.
1556. Les lois romaines, surtout dans les premiers temps, étaient d^une excessive sévérité contre les débiteurs qui n'accomplissaient pas leurs engagements. (Voy. Maynz, Cours de droit romain, 4* édit., §§ 299, 300.)
Les Gaulois et les Germains permettaient d*aliéner volontairement sa personne et sa liberté, et de la donner en gage à son créancier pour sûreté du remboursement d'argent prêté et de Texécution de toute autre obligation. Cet engagement de la personne, connu sous le nom de Obnoxiatio, et dont plusieurs formules nous ont été transmises par Marculfe {Formulœy lib. II, S5 et 28, et Appendix, XVI), était très usité sous la première et la seconde race des rois de France. « Cet engagement ne porte pas dans tous les États barbares le même caractère de dureté », dit Troplong; « chez les Wisigoths il est tempéré par certaines formes protectrices, par quelques garanties, par! exemple par la discussion des biens. Quelquefois Tobnoxié a le droit de se racheter. D'autres fois son travail chez le créancier est estimé à une valeur et amortit le capital. Presque toujours son engagement est viager et attribue au créancier le droit de vendre sa personne comme un esclave. » {Contrainte par corps, Préface, éd. belge, p. 53.) On pouvait aussi obnoxier ses héritiers.
A côté de Tobnoxiation volontaire existait la privation judiciaire de la liberté. Si le débiteur était insolvable, il devait s'obnoxier jusqu'au payement de sa dette; il payait sa dette par l'esclavage, et il devait subir des traitements humiliants.
D'après les assises de Jérusalem, Haute Cour, c. 177 et i91, le débiteur insolvable, après avoir juré « quHl n'avait de quoi U puisse payer ne dessus ten^e ne dessous », était livré à son créancier, et celui-ci le conduisait dans sa maison avec le droit de le tenir en prison toute sa vie. Il était employé comme un esclave aux travaux serviles et portait un anneau de fer pour « reconnaissance que il est à pooir d'autrui por dette ». Le créancier devait lui donner du pain et de Teau pour soutenir sa vie suffisamment, et des vêtements pour couvrir son corps. Toutefois la valeur des services du débiteur a abattait de sa dette ce que il desservait de son labeur ». Cette dernière disposition était déjà un tempérament; car l'esclavage n'était plus nécessairement viager, puisque par le prix de ses travaux le débiteur pouvait parvenir à l'acquittement
de sa dette. Toutefois cette règle ne formait pas le droit commun au xi"" siècle; l'esclavage comme suite de Tinsolvabilité se maintint encore longtemps.
1667. Avec radoucissement de la servitude personnelle en géuéraU la rigueur de la servitude pour dettes devait également s affaiblir. L'esclavage fit peu à peu place à Y emprisonnement pour dettes, appelé contrainte par corps dans les monuments judiciaires du temps de saint Louis.
De même que l'esclavage pour dettes avait anciennement deux causes, l'obnoxiation volotUaire et celle résultant d'une condamnation, de même presque toutes les coutumes admettaient depuis cette époque deux causes de la contrainte par corps, une convention entre le débiteur et le créancier, et un jugement, qui pouvait toujours s'exécuter sur la personne du débiteur.
La contrainte par corps étant devenue un moyen de vexation par le fréquent abus que les juges en faisaient, saint Louis la défendit dans ses domaines par l'ordonnance de 1354, excepté pour dettes envers le fisc. liCs débiteurs ne devaient plus payer par leur corps, mais seulement par leurs biens. Cette ordonnance De s applique pas à la contraite par corps conventionnelle, laquelle continuait d'être pratiquée comme auparavant.
Dans son ordonnance de Beziers de 1303, Philippe le Bel confirma les lois de saint Louis ; il défendit de mettre garnison chez les débiteurs et de les arrêter pour dettes envers des particuliers, à moins qu'il n'y eût convention contraire avec le créancier; et encore dans ce dernier cas le débiteur qui pouvait donner caution ne pouvait être incarcéré ; les dettes fiscales seules pouvaient entraîner l'emprisonnement.
1668. Ces ordonnances étaient loin d'atteindre leur but; leur efficacité fut paralysée par la contrainte par corps conventionnelle devenue de style dans tous les contrats; pour y être soumis, il suffisait de s'obliger avec la clause, comme pour les deniers du roi. a Nullum sine corpore pignus », disait-on. Ensuite, ici des usages invétérés, là des privilèges locaux, ailleurs les chartes communales ou les franchises des corporations, souvent aussi une longue possession ou des traditions puissantes créaient des obstacles à l'exécution de l'ordonnance de Philippe le Bel ; de sorte que la contrainte par corps continuait d'être accordée de
plein droit. Ainsi, d*après plusieurs coutumes, les acbeteurs de l3étaiU vins, blés et autres victuailles, les proxënëtes, courtiers et autres commis aux marchandises étaient contraignables par corps; une ordonnance de Philippe VI de 1343 accordait le même droit aux pécheurs contre les marchands de marée; dans quelques lieux, Thôtelier pouvait arrêter la personne du voyageur qui logeait chez lui, et un usage général accordait ce moyen d'exécution contre Tacheteur de biens vendus à Fencan. De plus, la contrainte par corps était attachée comme un privilège à toutes les opérations commerciales qui se concluaient pendant les foires, et Philippe le Bel lui-même avait consacré ce privilège, qui fut considéré par le commerce comme une protection et un moyen de crédit. L'ordonnance de 1560 confirmant un usage déjà établi généralisa le privilège des foires en introduisant la contrainte par corps pour toutes les a cédules reconnues entre marchands et pour cause de marchandise. »
16^9. L*ordonnance de Moulins de i566, rendue sous le roi Charles IX par le chancelier de L'Hôpital, était une réaction contre la tendance des rois jusqu'alors peu favorables à l'emprisonnement pour dettes. Cette ordonnance statua, dans son article 48, que la contrainte par corps serait employée contre tout débiteur, quelle que fût la cause de sa dette, si elle n'était pas acquittée dans les quatre mois du jour de la condamnation signifiée h personne ou au domicile, et que le débiteur pourrait être retenu prisonnier jusqu'à la cession ou abandonnement de ses biens. Les troubles du xvi'' siècle, et fébranlement des fortunes qui en était une suite, avaient jeté de l'incertitude sur toutes les transactions civiles et relâché le lien de tous les engagements. La procédure étant très défectueuse, le chancelier de L'Hôpital voulait mettre un frein aux subterfuges des débiteurs et à la multiplicité des instances qu'ils formaient pour se soustraire à l'exécution des jugements de condamnation.
1560. L'ordonnance de Moujins, après un siècle d'existence, fut abrogée par celle de 1667, devenue la source du code civil en cette matière. Cette ordonnance distingue entre les af&ires civiles et les afiaires de commerce. Elle maintient la contrainte par corps d'une manière absolue et sans tempérament pour faits de commerce et de lettres de change; mais, eu matière civile, elle
la défend en principe, et ne Fadmet qu'exceptionnellement pour quelques cas, par exemple pour stellionat, en matière de réintégrande, pour dépôt nécessaire, pour consignation faite par jugement ou entre les mains de personnes publiques; pour la représentation de biens par les commissaires, séquestres ou gardiens; contre les tuteurs et curateurs pour reliquat de leur compte ; pour les dépens de Tinstance, restitution des fruits et dommages-intérêts, s'ils s'élevaient au moins à 200 livres ; pour dettes envers le fisc. La contrainte par corps ne pouvait plus être stipulée que dans les baux à ferme des terres et héritages ruraux.
Le débiteur avait deux moyens d'éviter la contrainte par corps, l'un définitif qui était la cession ou Tabandonnement de tous ses biens à son créancier ; l'autre temporaire, c'étaient les lettres de répit accordées par le prince.
L'ordonnance de 1667 a régi cette matière jusqu'à la révolu* tion française. Mentionnons encore une particularité qui a fait l'objet de deux dispositions législatives spéciales. Une déclaration du 29 janvier 1715 avait étendu la contrainte par corps au payement des mois de nourrice; un décret spécial de l'assemblée législative du 25 août 1792, rendu d'urgence, abolit la contrainte pour cette espèce de dettes. •
1561. Sauf la particularité qui précède, les deux premières assemblées de France ne s'étaient pas occupées de cette matière. La Convention nationale, par décret du 9 mars 1793, abolit la contrainte par corps pour dettes, par le motif qu'elle était contraire à la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté ; en même temps elle ordonna Télargissemeut de tous les prisonniers détenus pour dettes. Mais déjà le 30 mars suivant, elle fit une exception à cette règle en soumettant à l'emprisonnement pour l'exécution de leurs engagements les comptables de l'État, les fournisseurs qui avaient reçu des avances du trésor public et ses autres débiteurs directs.
Après une discussion longue et très animée au conseil des Anciens, le rétablissement de la contrainte par corps fut décrété en principe le 24 ventôse an v. << Considérant, dit le motif de cette loi, qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce
de la république la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir. » Le décret du 9 mars 1793 fut rapporté, et les lois sur cette matière, qui avaient été antérieurement en vigueur, furent rétablies.
La loi du 15 germinal an vi organisa le système de lemprisonnement pour dettes. Cette loi était divisée en trois titres; le premier traitait de la contrainte par corps en matière civile, le second de la contrainte par corps en matière de commerce, et le troisième du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps.
1562. Le titre XVI du code civil, art. 2059-2070, ayant réglé de nouveau l'emprisonnement pour dettes en matière civile, le premier titre de la loi du 15 germinal an vi était abrogé par cela même, en vertu de l'article 6 de la loi du 30 ventôse an xu. Les articles 780-805 du code de procédure, statuant sur Yexéciition des jugements emportant contrainte par corps, entraînaient de droit l'abrogation du troisième titre de la loi du 15 germinal, de sorte que le deuxième titre, sur l'emprisonnement pour dettes commerciales, resta seul en vigueur.
En matière civile, la contrainte par corps n'était pas uniquement réglée par le code civil ; le code de procédure Ta complété en autorisant l'emprisonnement pour plusieurs cas qui n'avaient pas encore été prévus.
H. DE LA LÉGISLATION SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS EN FRANCS DEPUIS LE CODE CFVIL.
1563. Lorsque, après la chute du premier empire, la liberté de la presse et la monarchie constitutionnelle avaient été rétablies en France, la législation sur la contrainte par corps fut vivement attaquée dans la presse et à la tribune. En 1815, M. Hyde de Neuville fit, à la chambre des députés, une proposition à l'effet d'introduire de grandes modifications dans les lois sur cette matière ; sa proposition y fut accueillie, mais elle fut rejetée par la chambre des pairs. En 1817, le ministre de l'intérieur, Laine, proposa un projet de loi ayant pour but d'abréger la durée de la contrainte par corps et de remédier à l'insuffisance des aliments. Ce projet n*eut pas de suite. Un wive projet adopté en 1819 par
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. âOl
lachambredes députés futencore repoussé par les pairs. En 1828, M. Jacquinot-Pampelune fit une nouvelle proposition qui fut admise par la chambre des députés et portée à la chambre des pairs. Le ministère, qui avait Tintention de soutenir ce projet, fut renversé. Sous ses successeurs, la révolution de 1830 éclata.
En 1831, le garde des sceaux, M. Barthe, proposa à la chambre des pairs un projet de loi, qui fut adopté sur le rapport de M. Portalis, bientôt après approuvé par la chambre des députés sur le rapport de M. Parant, et sanctionné comme loi le 17 avril 1832, sous le titre de : Loi sur la contrainte par corps. Cette loi, divisée en six titres et 46 articles, contient des^ dispositions sur la contrainte par corps en matière civile et de commerce, et en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des règles concernant la contrainte par corps contre les étrangers. Elle décide plusieurs questions, jusqu'alors controversées, relatives aux actes commerciaux entraînant la contrainte par corps, et limite en toutes matières la durée de la contrainte par corps, illimitée jusqu'alors. En outre elle introduit deux exemptions en faveur de Tâge et du sexe, en faisant participer les étrangers à ces adoucissements. (Dalloz, Répert., V* Contrainte par corps, n^ 27 et 28.)
1564. Le 9 mars 1848, quelques jours après que la révolution eut éclaté, le gouvernement provisoire de la République rendit un décret portant que « dans tous les cas oh la loi autorise la contrainte par corps comme moyen pour le créancier d^obtenir le payement d'une dette pécuniaire, cette mesure cessera d'être appliquée jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait définitivement statué sur la contrainte par corps. »
L'Assemblée constituante ne ratifia pas le décret du gouvernement provisoire. Par sa loi des 13-16 décembre 1848, elle déclara que le décret du 9 mars cessera d'avoir son effet, et remit en vigueur la législation antérieure sur la contrainte par corps, avec plusieurs modifications, qui étaient de nouveaux adoucissements. Ainsi, par exemple, il fut défendu de stipuler dans un acte de bail la contrainte par corps pour le payement des fermages des biens ruraux (code civil, art. 2062) ; la durée de la contrainte fut encore abrégée et mise en rapport avec le çhiffrç de la dçtte,
1565. Par la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps a été supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers (art. 1**'); elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 2*). Voici le résumé des dispositions de cette loi :
l"" Causes pour lesquelles la contrainte par corps peut avoir lieu. Elle peut être prononcée :
il. Au profit de YÉtat pour les amendes, restitutions et dommages-intérêts, et, d'après la loi du 19 décembre 1871, également pour les frais dus à TÉtat en vertu de condamnations en matière criminelle, correctionnelle et de police (art. 3) ;
B. Au profit des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, soit que les condamnations aient été prononcées par les tribunaux civils ou par la juridiction criminelle (art. 4, 5).
2** Faut-il que la contrainte par corps ait été prononcée par le jugement de condamnation, ou bien la condamnation l'entraînet-elle de plein droit? Le texte de la loi fournit des arguments pour l'une comme pour l'autre opinion. Mais, aux termes des articles 3 et 4, la contrainte par corps doit être considérée comme un moyen d'exécution des jugements qui a lieu de droit, sans une autorisation spéciale. (Voy., en ce sens, Riom, 13 nov. 1867, D. 1867, 2, 233.)
1566. 3'' Durée de la contrainte par corps. Le minimum de la contrainte par corps est de deux jours, le maximum de deux ans. La loi en fixe la durée suivant le montant de la somme qui fiiit l'objet de la condamnation. Ainsi :
Elle est de 2 jours à 20 jours lorsque les condamnations n'excèdent pas 50 francs ;
De 20 à 40 jours lorsque la somme est supérieure à 50 et inférieure à 100 francs ;
De 40 à 60 jours lorsque la somme est entre 100 et 200 francs ;
De 2 mois à 4 mois si la somme est entre 200 et 500 francs ;
De 4 mois à 8 mois si la somme est entre «^00 et 2,000 francs;
D'un an à deux ans lorsque la somme s'élève à plus de 2,000 francs.
Toutefois, en matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder 5 jours (art. 9).
Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité conformément à l'article 420 du code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 juin 4877, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement (art. 10).
La durée de la contrainte par corps doit être déterminée par l'ensemble des condamnations à l'amende, aux dommages-intérêts et aux frais. (Angers, 16 mars 1868, D. 1868, 2, 160; Paris, 15 mai 1868, D. 1868, 2, 233.)
L'omission de la fixation de la durée de la contrainte par corps ne donne pas ouverture à cassation et n'entraîne pas la nullité du jugement; elle peut être réparée par une décision ultérieure. (Cass. fr., 31 mai 1872, D. 1873, 5,. 68, et 31 janv. 1873, D. 1873, 1, 44; Bastia, 28 fév. 1873, D. 1874, 2, 94. En sens contraire, pour la nullité, Cass. franc. 26 mars 1868, D. 1868, 5, 104.)
Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, h moins que ces condamnations n'entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'ils ont subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération (art. 12).
A la différence de la loi belge, la loi française ne fixe pas un minimum que le montant de la dette doit atteindre, pour que la contrainte par corps puisse être appliquée.
1567. 4. Des aliments. Les articles 6-8 règlent l'obligation de fournir des aliments aux détenus lorsque la contrainte a lieu dans l'intérêt des particuliers. Ce point concerne la procédure.
5. De l'âge. La contrainte par corps ne peut être exercée contre' les individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite (art. 13).
En cas de délit de chasse commis par un mineur de seize ans, la contrainte pour le payement des amendes et des frais ne peut être prononcée ni contre le délinquant ni contre son père, civilement responsable du délit; l'arrêt qui la prononce, sans exprimer si c'est contre le père ou contre le fils, encourt la cassation. (Cass. fr., 9 avril 1875, D. 1877, 1, 508.) Si le débiteur a commencé sa soixantième année, la contrainte
est fixée à la moitié de la durée prescrite par le jugement, et sans préjudice des dispositions de Tarticle 10, concernant la preuve de son insolvabilité. (Voy. supt^à n9 3.) *
6. Du sursis. Les tribunaux peuvent, dans Tintérét des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à Texécution de la contrainte par corps (art. d7).
7. Limites de Texercice de la contrainte par corps. Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes (art. 16).
8. Des personnes contre lesquelles la contrainte ne peut avoir lieu. Elle ne peut être prononcée contre le débiteur au profit : 1"" de son conjoint; S"* de ses ascendants, descendants (voy. code civil, art. 371, 1. 1, n" 663), frères ou sœurs; 3** de son oncle ou de sa tante, de son grand-oncle ou de sa grand*tante, de son neveu ou de sa nièce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni de ses alliés au même degré (art. 15).
9. De la caution. Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent eu prévenir ou en faire cesser l'effeten fournissant une caution reconnue bonne et valable. En cas de contestation, le tribunal civil de l'arrondissement décide de la bonté et de la validité de la caution (art. 11).
10. Rétroactivité. Les dispositions de la loi du 22 juillet 1867 sont applicables à tous jugements et cas de contrainte antérieurs à sa promulgation.
m. DE LA LÉGISLATION BBIiOB DEPUIS LE CODE CIVIL.
1568. En Belgique, déjà en 1844, une commission avait été chargée d'élaborer un projet de loi générale sur cette matière ; ce projet fut publié en 1846 et envoyé à Tavis des cours et tribunaux; mais il n*eut pas de suite. En 1856, une nouvelle commission fut nommée pour revoir les travaux antérieurs ; son projet fut la base de la loi votée par la chambre des représentants le 25 novembre 1858, adoptée et amendée par le sénat le 24 février 1859 et promulguée le 21 mars de la même année.
Cette loi réunit toutes les dispositions relatives à la matière. Elle est divisée en sept titras et 48 articles, Le premier titre
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. i05
(art. 1-2) traite delà contrainte par corps en matière de commerce; le deuxième (art. 3-5) de la contrainte par corps en matière dvUe; le troisième (art. 6-9) de la contrainte par corps en matière de deniers et effets publics; le q\x2Liriëme (art.l0-16)de la contrainte par corps contre les étrangers; le cinquième (art. 17-40) contient des dispositions communes aux titres précédents ; le sixième (art. 41-42) traite de la contrainte par corps en matière répressive et des peines subsidiaires pour le cas.de non-payement des amendes; le septième (art. 4347) contient des dispositions framiloire^. Enfin, l'article 48 abroge les lois du 15 germinal an vi, du 10 septembre 1807, les règles du code civil, du code de procédure et du code de commerce relatives à cette matière, de même que les dispositions concernant la contrainte par corps contre les débiteurs de TÉtat, des communes et des établissements publics, et celles relatives à Texécution par corps des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais de justice en matière répressive; mais il maintient les règles concernant la procédure en matière d'emprisonnement et la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'État détenus en prison, celles relatives à la contrainte contre les témoins défaillants, celles des articles 51 et 153 du code forestier et celles qui régissent le bénéfice de cession.
La loi du 21 mars 1859 contient elle-même beaucoup de dispositions concernant Texécution des jugements emportant contrainte par corps et les moyens de se pourvoir contre ces jugements.
1669. La loi du 27 juillet 1871, la plus récente qui ait été rendue sur cette matière, a abrogé en partie la loi du 21 mars 1859, et ses nouvelles dispositions diffèrent en beaucoup de points de la loi antérieure.
L'article 1^' de cette loi proclame en principe que « la contrainte par corps est supprimée, sauf les modifications qui suivent » :
Les articles 2 et 3 énoncent le principe des modifications en ces termes :
(K Art. 2. Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour l'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais.
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ce Art. 3. Elle peut être prononcée en toute autre matière pour les restitutions, dommages-intérêts et frais lorsqu'ils sont le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite, commis méchamment ou de mauvaise foi. » (Brux. â nov. d876, P. 1877, 16.)
L'article 7 maintient les dispositions de l'article 47 du code pénal et des articles 17 à 20, 31, § l^"', 2, 4, des articles 22 à 24,. 26, 28 à 34, 36 et 39 de la loi du 21 mars 1859, celles qui concernent la procédure en matière d'emprisonnement pour dettes et la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'État détenus en prison, ainsi que les dispositions relatives à la contrainte par corps contre les témoins défaillants.
Il abroge les autres articles de la loi du 21 mars 1859 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
1570. Voici les règles qui résultent de la combinaison de la loi du 27 juillet 1871, avec les articles non abrogés de la loi du 21 mars 1859.
1. Les engagements d'une personne s'exécutent sur tous ses biens; mais, en règle, les dettes civiles ne s'exécutent pas sur la personne du débiteur ; la loi préfère la liberté d'un citoyen à la fortune d'un autre. En matière civile, la contrainte par corps est une exception. Cette exception est fondée sur la cause de la dette, lorsque la mauvaise foi, le dol ou la faute ^ grave du débiteur le rendent indigne de la faveur de la loi.
1571. 2. La contrainte par corps est obligatoire ou facultative^ c'est-à-dire, dans certains cas, le juge doit la prononcer, dans d'autres, il a le pouvoir discrétionnaire de la prononcer ou de ne pas la prononcer (loi de 1871, art. 2 et 3).
Elle est obligatoire dans les cas prévus par l'article 2 de la loi de 1871, c'est à-dire en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. (Voy. n^ 1570, Cass. belge, 16 sept. 1871, P. 1871, 313; Brux. 16 janv. 1876, P. 1876, 127.)
Elle ne peut plus être stipulée, et, comme corollaire de cette prohibition, la loi déclare sans effet quant à la contrainte par corps tout acquiescement du débiteur à un jugement attaquable par la voie de l'appel ou de l'opposition (loi de 1859, art. 17 et 23).
11 résulte de cette dernière disposition que la contrainte par
corps n'a plus lieu contre la caution judiciaire, et qu'elle ne peut plus être stipulée pour dettes de fermages, comme sous le code civil (art. 2062).
1572. 3. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi, et la contrainte par corps ne peut jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'a prononcée d'une manière formelle. Elle peut aussi être prononcée par jugement arbitral (loi de 1859, articles 48, 19).
1673. 4. La contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsque la dette, y compris les intérêts et accessoires, excède la somme de 300 francs, pas même en matière criminelle (loi de 4871 ,art. 4). (Cass. 42 juin 4876, P. 4876, 342, et 7 sept. 4877, P. 1877, 394.) Toutes les fois que la loi autorise cette mesure pour l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable a été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard (loi de 4859, art. 20).
1574. 5. Il y a des personnes entre lesquelles la contrainte par corps ne peut avoir lieu, savoir :
A. Entre époux, même séparés de corps ou divorcés ;
B. Entre ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-oncles, grand'tantes et neveux, nièces, petitsneveux, petites-nièces (unis par les liens de la parenté légitime, naturelle ou àdoptive), ni enfin entre alliés au même degré. En cas d'alliance postérieure au jugement, le débiteur ne peut être arrêté; s'il est détenu, il doit obtenir son élargissement (loi de 4859, art. 24). Cette disposition, maintenue dans la loi française de 4867, art. 45, se trouvait déjà dans les lois françaises du 47 avril 4832, art. 49, et du 42 décembre 4848, art. 40, et comblait ainsi une lacune laissée par le code et par la loi du 45 germinal an vi. Des raisons de convenance et d'humanité devaient défendre la contrainte par corps entre époux et entre proches parents ou alliés. Le cessionnaire non parent ou allié des droits du créancier ne peut pas l'exercer non plus.
1575. 6. il y a des personnes contre lesquelles la loi défend d'une manière absolue de prononcer la contrainte par corps, ce sont :
A. Les personnes civilement responsables du fait;
B. Les femmes, pas même en matière criminelle (Gass. belge, 5 sept. 1873, P. 1873, 330, et 12 juin 1876, D., 1876, 312);