C. Les mineurs
D. Les débiteurs qui ont atteint, c'est-à-dire commencf^, leur soixante et dixième année. Si le débiteur était détenu avant cet âge, la contrainle par corps doit cesser de plein droit le jour où il a atteint sa soixante et dixième année;
£. Les héritiers du débiteur contraignable par corps. Cette disposition était admise déjà par Tarticle 2 de la loi française du 17 avril 1832 (loi de 1871, art. 6 et 7).
1576. 7. La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement ou l'arrêt, d'après la gravité de la faute commise et l'étendue du dommage à réparer. L'emprisonnement pour dettes ne peut, dans aucun cas, durer plus d'une année; après l'expiration de ce terme, il cesse de plein droit (loi de 1871, art. 5). Cette disposition comble une lacune du code civil, qui avait omis de fixer la durée de la contrainte par corps en matière civile. Mais le détenu n'est pas en droit de demander sa mise en liberté, s'il a été recommandé en vertu d'un autre jugement de condamnation par corps, rendu à sa charge au profit d'un autre créancier avant son incarcération. (Brux., 10 mars 1873, P. 1873, 109.)
1577. Après trois mois de détention, le débiteur doit obtenir son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et des accessoires , et en fournissant caution pour le surplus. La caution doit s'obliger, solidairement avec le débiteur, à payer, au plus tard dans l'année, les deux tiers qui resteront dus. Si, à l'expiration de l'année, le créancier nest pas intégralement payé, il peut de nouveau exercer la contrainte par corps contre le débiteur, sans préjudice de ses droits contre la caution (loi de 1859, art. 34). La contrainte par corps est une épreuve de la solvabilité, mais cette épreuve doit avoir son terme; si le débiteur établit l'impossibilité de payer, il serait inutile de la continuer. Après une année de détention, cette présomption existe de droit. ^
C'est pour ces motifs que rarticle38 de la loi de 1859 porte que, dans les cas qui viennent d'être mentionnés, le débiteur ne peut
plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues trois mois avant son élargissement. Lorsque Tiasolvabilité du débiteur a été prouvée ou présumée par la loi, il est rationnel qu'il ne puisse plus être soumis à cette épreuve.
Si, après trois mois de détention, le débiteur demande son élargissement, quelle que soit la juridiction qui a prononcé la contrainte, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, suivant la nature de la dette. La cause sera portée devant le tribunal du domicile du débiteur, et, si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, devant le tribunal du lieu où il se trouve détenu (loi de 1859, art. 36).
1578. 8. Tous jugements statuant sur la contrainte par corps seront rendus en premier ressort quant à la disposition relative à ce mode d'exécution. (Brux., 14 mars 1871, P. 1872, 285.) L'appel sera toujours suspensif en ce qui concerne la contrainte par corps, à moins que le jugement n'ait ordonné l'exécution provisoire. — Le débiteur pourra même appeler dans les trois jours de son incarcération ; il restera en état (loi de 1859,
9. En prononçant la contrainte par corps, les juges pourront, lorsque cette voie d'exécution est facultative, ordonner même d'ofBce qu'il sera sursis à l'exécution de cette partie du jugement..
Le jugement énoncera les motifs du sursis et en fixera la durée.
Le sursis sera regardé comme non avenu s'il existe déjà une autre condamnation par corps, ou si une nouvelle condamnation par corps est prononcée contre le même débiteur au profit d'un autre créancier (loi de 1859, art. 21, §§ 1*% 2 et 4).
1679. 10. L'article 8 de la loi de 1871 en ordonne la rétroactivité en prescrivant qu' « en dehors des exceptions qu'elle prévoit, les jugements rendus ne seront plus exécutés en ce qui concerne la contrainte par corps, et que toute exécution déjà pratiquée sera abandonnée et la liberté rendue immédiatement aux débiteurs incarcérés ».