TOMB IV
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«iO LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVII.
TITRE XVIL
DU NANTISSEMENT. (Art. 2071-2091.) NOTIONS GÉNÉRALES ET INTRODUCTION fflSTORIQUE.
1680. Le gage, en sens général, est un droit en vertu duquel une personne peut poursuivre sur le bien d'autrui le payement de sa créance. G*est en ce sens que l'art. 2093 du code civil (loi hypothécaire belge, art. 8) dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
En sens spécial, le gage implique, outre le droit de se faire payer, l'idée de sûretés spéciales accordées à un ou plusieurs créanciers dun débiteur commun, à l'exclusion des autres créanciers. Les différentes espèces de gages, en ce sens, sont le gage proprement dit' (art. 2075-2084), Yantichrèse (art. 2085-2091), tout droit de rétention (par exemple, art. 1948), le& privilèges et les hypothèques.
1581. Le caractère commun de ces différentes espèces de gages est de donner aux créanciers le droit de poursuivre de préférence l'exécution d'une obligation sur les choses sur lesquelles le gage est établi. Mais ces diverses espèces de gages ne s'établissent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes effets. Dans ce titre, le code ne traite que du gage proprement dit et de l'antichrèse.
1582. Ce gage s'établit par le contrat de nantissement régulièrement formé. Le nantissement est un contrat réel unilatéral, par lequel le débiteur ou un tiers (art. 2077) remet au créancier une chose mobilière ou immobilière pour sûreté de sa dette (art. 2071, 2072). Le mot gage signifie tantôt le contrat de nantissement d'un meuble , tantôt la chose même donnée en gage.
1583. Il faut envisager le contrat de nantissement sous deux points de vue :
1"" Gomme contrat entre celui qui remet le gage et le créancier qui le reçoit. Ce contrat, de même que le prêt et le dépôt, est un contrat réel, c'est-à-dire il n'est parfait que par la remise de la
chose engagée. (Gass. belge, 1'' juin 1878, P., d878, 279.) Le créancier seul contracte principalement une obligation, celle de garder et de rendre le gage après payement de la dette. Celui qai a donné le gage peut devenir accidentellement obligé (voy. infrà, n« 1599);
2® Gomme constituant un droit de préférence au profit du créancier qui reçoit le gage. Sous ce rapport, il faut examiner les effets du nantissement à Tégard des tiers.
1584. Les dispositions du code contenues dans le premier chapitre du présent titre (art. 2073-2083) ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à Tégard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent (art. 2084). (Voy., sur les monts-de-piété, la loi belge du 30 avril 4848.)
1585. L'histoire du droit romain concernant le gage et rhypothèque a été traitée par M. Maynz. {Cours de droit romain, 4'éd., §§ 153 et 154.)
Le contrat de gage (gagium, wadium) était usité chez les anciennes populations germaniques et au moyen âge. Les lois harbares, surtout celles des Visigoths, renferment plusieurs dispositions qui le concernent. Le débiteur remettait au créancier une chose mobilière ou immobilière pour sûreté de son droit. Si le gage était un immeuble, la mise en possession se faisait, d'après beaucoup de coutumes, avec les formalités appelées dessaisine et saisine^ ou devest et vest; elle n'attribuait pas au créancier la propriété de la chose, mais seulement le droit d*en maintenir la possession jusqu'au payement de la dette, et d'en provoquer la vente en justice, si le débitei^ ne payait pas.
On distinguait deux espèces de gages : le vif-gage et le mortgage. On disait : Vif-gage est qui s'acquitte de ses issues; mort-gage qui de rien ne s'acquitte; c est-à-dire le vif-gage est celui qui s'acquitte lui-même, et dont le créancier prend les fruits en payement de sa dette; le mort-gage est celui qui ne s'acquitte pas lui-même, ou dont les fruits appartiennent au créancier, en pure perte pour le débiteur. (Loysel, Imtitutes coutumières, n!"* 483, 484.) Le mort-gage, c'était Vantichrèse^ appelé aussi contrat d'engagement^ par lequel on remettait au créancier la possession d'un immeuble pour sûreté de sa créance, avec la faculté d'en
percevoir les fruits à son profit. Ce contrat , très usité au moyen âge, ayant été défendu par les lois canoniques comme usuraire, sauf dans quelques cas exceptionnels, on se servait d'une autre forme pour arriver au même résultat ; le débiteur vendait son immeuble au créancier, avec faculté de rachat ou de réméré. Ce contrat était aussi appelé Contrat pignoratif. Plus tard Fantichrëse fut remplacée par l'usage des hypothèques, et le gage mobilier fut régi par les principes du droit romain sur le pignus. Les dispositions du code ont été puisées principalement dans le traité de Pothier du Nantissement et de VAntichrèse.