‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 77 sur 172 · DEFINITION ET CONDITIONS REQUISES · texte numérisé non relu

DEFINITION ET CONDITIONS REQUISES

1586. Le contrat de gage, ou le gage, est une convention par laquelle le débiteur ou un tiers remet au créancier une chose mobilière, corporelle ou incorporelle, dans le but de donner à ce dernier une sûreté pour l'exécution d'une obligation. C'est un contrat réel, qui se parfait par la remise delà chose. Ce contrat est unilatéral; il fait naître une obligation principale seulement pour le créancier qui est nanti du gage. (Voy. suprà, n** 1583.)

1587. Pour fair* naître entre le créancier et le débiteur les obligations qui résultent de ce contrat, il suffit qu'une chose ait été remise au premier dans ïintention de constituer un gage. Aucune formalité n'est requise pour la validité de ce contrat entre les parties. Il peut exister et produire des obligations personnelles entre les parties, alors même qu'il naurait pas pour effet de constituer, au profit du créancier, le droit de se faire payer sur la chose même. Par cela seul que le créancier reçoit la chose, il contracte l'obligation de veiller à sa conservatioji et de la rendre éventuellement (art. 2080). Cette obligation, le créancier la contracte même dans le cas où il a reçu, à titre de gage,

une chose d'autrui, sur laquelle il ne peut pas acquérir le droit de se faire payer.

Le gage, étant une convention accessoire, suppose nécessairement Texistence d une dette, pour sûreté de laquelle il a été donné. Le gage n*a donc pas d'existence légale, s*il n y a pas de dette. Néanmoins, la seule remise d'une chose à titre de gage, quand même il n'y aurait pas de dette, produit entre celui qui reçoit la chose et celui qui la donne les obligations personnelles résultant de ce contrat.

1688. Pour que le créancier acquière sur la chose un droit de gage, c'est-à-dire le droit de se faire payer sur cette chose, il faut qu'il y ait : l'^tine dette valable; 2® une chose susceptible d'être donnée en gage.

1689. Pour pouvoir donner une chose en gage, il faut en être propriétaire et avoir la capacité d'en disposer. (Cass. fr., 17 décembre 1873, D., 1874, 1, 145.) Cependant, le créancier qui a reçu de bonne foi, à titre de gage, une chose dont celui qui l'a remise n'était pas propriétaire, peut en refuser la restitution au véritable propriétaire, excepté dans le cas de vol ou de perte (arg. art. 2279, 1141). (Paris, 23 mai 1873, D., 1875, 1, 67 sous cass. fr., 15 avril 1874; Bordeaux, 26 mai 1873, D., 1876, 2, 23.)

1690. Entre les parties, le gagé se contracte par la seule remise de la chose. (Bruxelles, 25 mars 1861, et cass., 28 mai 1861; B. J., 1. 19, 637, 860; P., 1861, 317, et 29 juillet 1872, P, 1873, 18; Guadeloupe, 1" juillet 1872, D., 1874, 2, 95. Laurent, t. XXVIII, n« 447.) Mais, pour que le créancier acquière un droit de préférence sur les autres créanciers, il faut la réunion des conditions suivantes :

1** En matière excédant la valeur de 150 francs, le gage doit être constaté par acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré (art. 2074). La matière excède la valeur de J50 francs lorsque la somme due dépasse ce chiifre et que la chose engagée dépasse la valeur de 150 francs. (Duranton, n'*511.) Si l'une ou l'autre est inférieure à ce chiffre, il n'est pas nécessaire que l'acte soit fait par écrit. Car la somme pour laquelle il y a conflit d'intérêt entre le créancier nanti et les autres créanciers; est, en tous cas, inférieure à 150 francs lorsque soit la valeur de l'objet mis

en gage, soit la créance ne s'élève pas à ce chiffre. (ZachariaB, § 433, note 1.)

Mais Tenregistremeot n*est pas une formalité substantielle, requise poUr que le gage ait de FeSet à Tégard des tiers. Il a pour but de donner date certaine au contrat et de prévenir la fraude entre le détenteur et le propriétaire du gage. La date certaine peut donc aussi être établie par une des autres causes énumérées dans Farticle 4328. (T. III, n^ 334; Troplong, n- 496- 499; Cass. B., 29 mai 4868, 2 arrêts, B. J., t. 26, 760, et le réquisitoire de M. Tavocat général Faider.) Duranton, n*544, et Laurent, t. XXYHI, n"" 454, sont d'une opinion contraire, mais à tort. Car la disposition de l'article 2074 est conforme à celle des articles 8 et 9 du titre VI de l'ordonnance de. 4673, qui n'avait jamais été expliquée et exécutée que dans l'intérêt des tiers, et pour assurer la date du nantissement, en cas de faillite du débiteur. (Gary, dans le rapport au Tribunat, n* 7, Locré, XVI, 38.) Il faut admettre, par le même motif, que la preuve du gage peut se faire par témoins ou par présomptions lorsque le titre constitutif est perdu, ou lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ayant date certaine (art. 4347, 4348, 4\ t. III, n*' 390- 394). Pour avoir effet entre les parties, l'acte sous seing privé constatant le gage ne doit pas nécessairement être fait en double. Car ce n'est pas un contrat synallagmatique ; le créancier seul est obligé à la restitution envers le débiteur; il suffit donc d'un écrit unilatéral entre les mains du débiteur pour prouver la remise. Mais, pour pouvoir établir son droit de préférence à l'égard des tiers, le créancier doit avoir un acte écrit, à moins que la chose ne soit inférieure à 450 francs, ou qu'il ne se trouve dans un des cas d'exception qui viennent d'être mentionnés.

C'est par application de ce principe et de la loi belge du 44 février 4846 (art. 24) que l'arrêt précité de la cour de cassation du 29 mai H868 a décidé que l'acte de gage régulier, donné pour sûreté d'un prêt à six mois, est valable, quoique par une contrelettre le créancier ait accordé à son débiteur un terme plus long, ou que les parties aient de commun accord plusieurs fois prorogé l'échéance de l'obligation, sans soumettre ces prorogations successives à la formalité de l'enregistrement; que ces changements d'échéance n'opèrent pas novation, et que le

nantissement reste valable en cas de faillite du débiteur.

1691. 2^ L'acte doit contenir la déclaration du montant de la créance pour laquelle le gage est constitué ; mais il n'est pas nécessaire qu'il indique la cause ni l'époque de l'exigibilité de cette créance, ni la nature et la date de l'acte qui la constate (arg. art. 2148, n* 4, et loi hypothécaire belge, art. 83, 4^). Toutefois, le gage donné pour garantir la gestion du mandataire ne doit pas nécessairement exprimer une somme déterminée. (Cass. B., 29 mai 1868, B. J., t. 26, 760 et le réquisitoire de M. Faider, avocat général.) Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, ii suffit de spécifier la chose due, c'est à dire l'obligation pour laquelle le gage est donné. (Même arrêt, faillite de Yillegas c. Daele.)

1692. d!^ L'acte doit contenir l'indication de l'espèce et de la nature des choses remises en gage ; ou bien, il faut qu'il y soit annexé un état de leurs qualité, poids et mesure (art. 2074). Celte disposition est énonciative, en ce qu'elle prescrit d'indiquer la qualité, le poids et la mesure de ces choses. Il faut une désignation qui permette de distinguer suffisamment Yindividua- Uté des choses données en gage, pour que l'on ne puisse pas en substituer d'autres à leur place. Si quelques objets sont suffisamment désignés et que d'autres ne le soient pas, le gage est nul quanta ces derniers. (Bruxelles, 23 mai 1873, P., 1874, 18.)

Vétat annexé, dans lequel la loi permet de désigner les choses, doit faire un ensemble inséparable avec l'acte constitutif du gage, ou bien il doit en être spécialement fait mention dans ce dernier. L'acte annexé doit aussi avoir date certaine ; autrement il serait trop fecile d'y substituer un autre état annexé. (Ordonnance de 1673, art. 9. Pothier, Nantissement, n? 17.) La part d'un associé dans une société peut être valablement donnée en gage. (Bruxelles, 20 décembre 1874, P., 1875, 72.)

1693. 4'' Il faut remise de la chose au créancier, c'est-à-dire le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties (art. 2076). Autrement, le gage n'aurait pas de base solide; si le créancier, ou un tiers pour lui, n'en avait la possession, le débiteur serait maître de le lui soustraire quand il voudrait, le gage n'ayant pas de suite sur les meubles. (Voy. Bruxelles, 4 avril 1868, B. J., 26, 987.) Il suffit que le

créancier ait été nanti du gage avant toute saisie de la part des tiers.

Sur la manière dont se fait la mise en possession, voy. les articles 1606, 1607, 1689 et t. III, n- 974-978, et Bordeaux, 26 mai 1873, D., 1876, 2, 23; Cass. fr., 19 mars et 14 août 1878, D., 1879, 1, 65 et 57; Liège, 26 juin 1878, P., 1878, 363.

Si le créancier gagiste a perdu la possession de son gage, par exemple, s'il a remis à son débiteur le connaissement relatif à des marchandises qui sont à bord d'un navire en cours de voyage, son privilège est éteint. (Bruxelles, 6 décembre 1877, . P., 1878, 36.)

1594. 5"" Si une chose incorporelle, par exemple une créance, a été donnée en gage, le privilège du créancier gagiste ne s'établit que par acte public, ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075). Car ce n'est que par la signification du titre de la cession faite au débiteur que le cessionnaire est saisi de la créance k l'égard des tiers (art. 1690, alin. 1, et t. III, n' 1088). (Bruxelles, 3 février 1873, P., 1873, 117.) La signification au débiteur peut être valablement remplacée par l'acceptation ou la reconnaissance du gage faite dans un acte authentique (arg. art. 1690, alin. 2. Contra, Cass. fr., 11 août 1869, D., 1870, 1, 81, et Laurent, t. XXYIII, n"" 464). Si la créance donnée en gage est constatée par un titre écrit, il faut que ce titre soit remis au créancier. (Liège, 31 décembre 1859, B. J., 1. 18, 791, P., 1860, 133.) Le droit au bail étant un meuble incorporel peut être donnée en nantissement. Le nantissement doit être signifié au propriétaire et le bail doit être remis au créancier. (Paris, 11 avril et 31 mai 1866, D., 1867, 2, 10.)

Si la créance donnée en gage est hypothécaire ou privilégiée sur un immeuble, il faut, en Bel^rique, se conformer à l'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour que le créancier puisse l'opposer au tiers.

La disposition de l'article 2075 s'applique aussi au gage commercial établi sur une créance. (Cass. B.; 28 janvier 1859, B. J., 1. 17, 198 ; P., 1860, 359). Mais cet article ne s'applique pas au nantissement constitué sur des titres au porteur, lesquels sont des meubles corporels. Le créancier en est saisi par la seule remise, 6t le gage se constitue conformément à l'article 2074. (Voy., sur

DU NANTISSEMENT. 2i7

ce point, Tart. delà Belg.jud., t. 23, p. 1121, signé Un junsemsultôy et la jurisprudence y rapportée; voy. aussi Gass. B., 29 mai 1868, B. J., t 26, 760.)

Il résulte de l'article 2075 que, lorsqu'une créance a été donnée en gage, il faut, même en matière n'excédant pas 150 francs, rédiger Tacte de gage par écrit, parce que récrit doit être signifié au débiteur. Au surplus, l'article 2075 ne distingue pas entre la valeur des créances, comme le fait l'article 2074.

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