‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 78 sur 172 · II. DES EFFETS DU GAGE · texte numérisé non relu

II. DES EFFETS DU GAGE

A. Des droits du créancier gagiste.

1696. 1^ Le créancier peut retenir le gage jusqu'au payement intégral de la dette, tant en principal qu'intérêts et frais, pour sûreté de laquelle le gage lui a été donné (art. 2082, alin. 1).

1696. 2"" S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette (^oniv^oXée^ postérieurement è la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourrait êti^e tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu^il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde (art. 2082, alin. 2). Cette disposition est puisée dans le droit romain, 1. unica^C^Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneriposse, 8, 27. Elle a été, avec quelque modificatipn, conservée dans le code, par le. motif que le créancier envers lequel le débiteur contracte une nouvelle obligation, et qui ne demande pas un second gage, est réputé avoir considéré le gage dont il est déjà saisi comme suffisant pour répondre de l'une et de l'autre dette. (Exposé de motifs, n^ 7; Locré, XVI, 27.) En droit romain, le créancier pouvait retenir le gage même pour une dette contractée antérieurement à celle pour laquelle le gage avait été constitué. Toutefois, cette dernière application était controversée dans l'ancien droit.

Hais le droit de rétention pour la dette postérieurement contractée n'existe que vis -à-vis du débiteur ;\\ ne peut pas être opposé aux autres créanciers (arg. art. 2082, combiné avec l'article 2074). (Laurent, t. XXVIII, n« 508; Brux. 22 juill. 1872, P., 1872, 314; Cass. Brux., 26 avril 1872, P., 1872, 244.) La question est

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controversée. — L'opinion qui admet le gage également contre les autres créanciers peut trouver un appui dans le texte de la loi unica, G., Etiam ob chirographariam, 8, 27. L'art. 2082, alin. 2, n*est pas applicable dans le cas où le gage a été constitué par un tiers. Il a été jugé que le droit de rétention ne peut être exercé lorsque celui qui donne sa chose en gage pour garantir la dette d*autrui contracte lui-même des dettes envers le créancier gagiste. (Liège, 30 déc. 1865, P. 1866, 89.)

1597. 3*" Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés (art. 2083 et t. III, n- 143, 144).

1598. 4"* A dé&ut de payement de la dette, le créancier peut se faire autoriser par justice ou à garder la chose jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou à la faire vendre aux enchères (art. 2078). La justice peut ordonner ce qui sera le plus avantageux au débiteur. Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités qui viennent d'être mentionnées est nulle (article 2078). Cette disposition est puisée dans le droit romain, qui défend le pactum commissorium dans les gages (1. 3, G., de pactis pignorum, 8, 35). Les motifs de cette disposition sont évidents. Le créancier fait ordinairement la loi à son débiteur; celui-ci remet un gage dont la valeur est le plus souvent supérieure au montant de la dette. Si, à défaut de payement, le gage pouvait devenir la propriété du créancier sans autre formalité, un effet précieux ne servirait souvent qu'à acquitter une dette modique. Ce serait une source d'abus ; souvent le résultat du gage serait d'enrichir le créancier en ruinant le débiteur. (Berlier. Exposé de motifs, n« 6, Locré, XVI, 26).

Mais rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent qu'à défaut de payement, le créancier fera vendre le gage par autorité de justice aux enchères publiques (arg. art. 2078, al. 2); ni à ce

que le débiteur autorise son créancier, par convention postérieure^ à vendre le gage de la main à la main, et pour le mieux de ses intérêts (Bruxelles, 21 mars 1864, B. J., 1. 19, 651; P. 1862, 50); ni même à ce que le débiteur lui-même vende à son créancier la chose primitivement engagée. (Séance du conseil d'État du 10 ventôse an XII, Locré, XVI, 15; Brux., 11 avril 1864, P. 1866, 42.)

1599. b"" Le créancier peut toujours répéter toutes les dépenses nécessaires qu'il a foites pour la conservation du gage (art 2080, al. 2). Il ne peut répéter les dépenses utiles que jusqu*à concurrence de la plus-value qui en est résultée et sauf réduction par le juge si elles sont trop onéreuses au débiteur (Zachariae, § 434, n^ 3, et note 7). Il peut aussi demander la réparation du dommage que la détention du gage lui a causé (arg. art. 1947).

1600. &* Si, le gage consiste en une créance et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été engagée ne porte point elle-même intérêts, Timputation se fait sur le capital de la dette (art. 2081); le créancier peut en toucher les intérêts, conformément k Tarticle 2081.

Autrement le créancier n'a pas l'usage ni la jouissance du gage, sauf stipulation contraire (art. 2079).

B. Des obligations du créancier gagiste.

1601. 1® Le créancier doit apporter à la garde et à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille. Il répond de toute faute (art. 2080, al. 1).

Après le payement de la créance il doit restituer au débiteur le gage avec tous les accessoires existant au moment du contrat et ceux qu'il a reçus depuis le contrat. Si le créancier en a tiré quelque bénéfice, il en doit compte au débiteur (art. 2082; arg. an. 1930, 1936, 2079). Le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu'après payement intégral de la dette et des accessoires. (Voy. suprà, n® 1595.)

1602. 2*" Même avant le payement de la dette, le débiteur peut réclamer la restitution du gage, si le créancier s'en sert sans sa permission ou s'il en abuse (art. 2082, al. 1).

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