‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 79 sur 172 · III. DU GAGE COMMERCIAL · texte numérisé non relu

III. DU GAGE COMMERCIAL

lQ02bi8. L'article 2084 porte : « Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à Tégard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. »

Nonobstant cette disposition, on appliquait les règles du code civil au gage commercial, parce que le code de commerce de 1808, sauf dans Tarticle 93, ne contenait pas de règles spéciales sur le gage. Bien au contraire, Farticle 95 de ce code renvoie, pour les prêts sur gages ou nantissement, aux dispositions du livre III, titre XVII du Code Napoléon.

Depuis lors, le gage commercial a été réglé en France par la loi du 23 mai 1863 et en Belcrlque par la loi du 5 mai 1872.

La loi française a été encadrée dans le titre YI du code de commerce, dont il forme la I" section (articles 91-93) sous la rubrique du Gage.

L'article !•' de cette loi (91 du code de commerce) déroge à l'article 2074 du code civil. Il est ainsi conçu :

(c Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément à l'article 109 du code de commerce.

« Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

« A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres.

« Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. »

L'article 2 (code de commerce, art. 92) confirme le principe de l'article 2076 du code civil prescrivant que le créancier doit être mis

en possession du gage, en spécifiant énonciativement plusieurs circonstances qui constituent cette possession.

« Dans tous les cas, dit-il, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d*un tiers convenu entre les parties.

« Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu*eIles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. »

L'article 3 (code de commerce, art. 93) porte :

«c  défaut de payement à Téchéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification £aite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s*il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. » Cette disposition a abrogé Farticle 2078 du code civil ; les tribunaux ne peuvent donc plus ordonner, en matière de gage commercial, que l'objet engagé pourra demeurer au créancier gagiste jusqu'à concurrence du montant de la créance, d'après une estimation faite par expert. (Cass. fr., 14 mars 1870, D. 1870, 1,222; Toulouse, 27 juill. 1872, D., 1873, 2, 230; Paris, 8 mars 1873, D., 1874, 2, 270.)

Les ventes autres que celles dont les agents de change seuls peuvent être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, pour les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. (Aix, 25 mars 1874, D., 1875, 2, 112.)

En Belerlque, c'est la loi du 5 mai 1872 qui règle le gage commercial.

D'après l'article 1""' « le gage constitué pour sûreté d'un enga-

22i LIVRE TROISIÈME. — TITRE XYU.

gement commercial, confère au créancier le droit de se iaire payer sur la chose engagée, par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi [conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d*un tiers convenu entre parties.

La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.

L'article 2, relatif à la possession du créancier, contient la même disposition que Tarticle 2 de la loi française ci-dessus transcrite.

Nous nous bornons à transcrire ici le texte des autres articles (3-11) de la loi, la matière qu'elle concerne ne faisant pas spécialement l'objet de notre livre.

Art. 3. Le créancier gagiste perçoit, aux échéances, les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance.

Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.

Art. 4. A défaut de payement à Téchéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à Temprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir Tautorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne.

n ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dan« rintervalle, parvenir au président leurs observations, sll y échet.

Art. 5. L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée k l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et beure auxquels il sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de commerce.

Art. 6 Le délai pour inteijeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.

Art. 7. L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel.

Art. 8. Us délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.

Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont valablement faites au greife de ce tribunal.

Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents

n*est snspendii ni par la fsdIUte» ni par Tétat d6 sursis, ni par le décès du débiteur ou du bailleur de gage.

Art. 10. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en ffisposer, sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle.

Art. il. Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont Q sera parlé à la section II du titre II ci-après.

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