I. DÉFINITION ET CONDITIONS REQUISES
1608. L'antichrëse est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers remet au créancier la possession dun immeuble en Tautorisant à en percevoir les fruits, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de la créance (art. 2071, 2072, 2085, al. 2).
Suivant Proudhon, Usufruit, 1, 77, une créance non productive d'intérêts produit des intérêts par cela seul qu elle a été garantie par une antichrèse. Cette doctrine est contraire aux principes généraux sur les obligations et à l'article 2085. Il en était ainsi en droit romain (fr. 8, D., in quitus causis pignus, 20, 2); mais le code n'a pas reproduit cette disposition.
1604. Tous les immeubles productifs de fruits peuvent être donnés en antichrèse. Pour établir une antichrèse sur un immeuble, il faut ;
l"" En être propriétaire et avoir la capacité d'en disposer; l'antichrèse peut être constituée par le débiteur ou par un tiers (art. 2090);
2*' Entre les parties cette convention n'exige aucune forme. L'article 2085, al. 1, portant que l'antichrèse ne s'établit que par écrit, ne dit pas le contraire (arg. art. 1834). Mais la preuve ne peut en être faite par témoins, quand même l'objet n'excéderait pas 150 francs, sauf les cas des articles 1347 et 1348, n« 4. (ZacbariaB, § 437.) Cet acte ne doit pas être fait en double;
S"" A l'égard des autres créanciers du débiteur, l'antichrèse n'a
d'effet qu'autaDt qu'elle est constatée par un acte ayant date certaine, soit par l'enregistrement, soit par une des autres causes énumérées dans l'article 1328 (art. 2074, et suprà, no 1590).
En France tout acte constitutif d'antichrèse doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens (loi du 23 mars 1855, ar.t. 2, 1"*). La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 n'ordonne pas la transcription de l'antichrèse.
n. DES EFFETS DE L*ANTICHR£S£.
À. De$ droits du créancier.
1605. 1^ L'immeuble a été remis au créancier pour sûreté de sa créance, mais cette sûreté consiste uniquement dans la faculté de percevoir les fruits, non pas dans la faculté de faire vendre rimmeuble même. Le créancier n'acquiert pas un droit réel sur la chose. Il peut retenir l'immeuble et en percevoir les fruits jusqu'au payement intégral de la créance avec tous ses accessoires. La disposition de l'article 2082, alin. 2 (suprà^ n4596) ne s'applique pas à l'antichrèse. Mais la règle de rindi\îsibilité, prescrite par l'article 2083 (n^" 1597) pour le gage est applicable à l'antichrèse (art. 2090).
1606. 2o Le créancier peut percevoir les fruits de l'immeuble donné en antichrèse, à la charge d'en rendre compte au débiteur (art. 2085, alin. 2). Il peut exploiter lui-même les fonds ou seulement jouir des fruits civils. Les parties peuvent convenir aussi que les fruits seront compensés avec les intérêts de la créance ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, sauf réduction et imputation des fruits sur le capital, si cette convention constituait un prêt usuraire d'après la loi du 3 septembre 1807. (Lyon, 30 déc. 1863, D., 1867, 5, 286.) Même une habitation gratuite, constituée au profit du créancier, devrait, dans ce cas, être évaluée et entrer en compensation avec les intérêts (art. 2089).
1607.3"^ Lepactum commissorium est défendu, comme dans le gage. (Voy. «uprà, n" 1598.) Ainsi, les parties ne peuvent pas convenir qu'à défaut de payement au terme fixé, le créancier serait de plein droit propriétaire de l'immeuble donné en auti-
cbrëse,ou qu'il pourrait le faire vendre. Â défaut de payement, le créancier peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales; c'est le droit commun. Toute clause contraire est nulle (art. 2088). Il en est de même de la clause portant qu'à défout de payement au terme convenu, le créancier pourra se rendre propriétaire de l'immeuble moyennant un prix qui serait fixé par des experts convenus ou nommés par le juge. Est également nulle la clause qui, dans le même cas, autorise le créancier à faire vendre l'immeuble aux enchères publiques par le ministère d'un notaire {clause de voie parée) (loi française du 2 juin 1841 et nouvel article 742 du code de procédure civile). (Cass. fr., 28 avril 1857, D., 1857, 1, 219.)
1608. 4^ De l'effet de l'antichrèse à l'égard des tiers. L'antichrèse ne constitue pas un véritable droit réel sur la chose et ne donne pas lieu à un droit de suite. L'antichrèse, en droit français, a un tout autre caractère qu'en droit romain; elle ne donne pas au créancier le droit de faire vendre l'immeuble. Le créancier a un droit de rétention et de jouissance des fruits tant qu'il détient la chose. Il ne peut pas faire valoir son droit contre les créanciers hypothécaires antérieurs à l'antichrèse. Si le créancier antichrésiste a en même temps un privilège ou une hypothèque sur l'immeuble, il peut les exercer à son ordre comme tout autre créancier (art. 2091). Mais il ne peut faire valoir son antichrèse, ni contre les acquéreurs et les créanciers hypothécaires, ni même contre les créanciers chirographaires soit postérieurs soit antérieurs à la constitution de l'antichrèse. (Troplong, Antichrèse, n" 576-690 ; Laurent, t. XXVIIl, n*>' 574 et suiv.; Exposé de motifs, n« 9; rapport au Tribunat, n« 24, Locré, XVI, 29, 44; Paris, 2 août 1871, D.,187U 2,193; Cass.fr., 24 janv.1872, D.,1872, 1, 353.)
Cette question est fortement controversée. Zachariae, § 438, notes 9 et 10; Demante, n® 881, et d'autres auteurs sont du même avis en ce qui concerne les créanciers antérieurs h la constitution de l'antichrèse; mais ils accordent au créancier gagiste un droit de rétention qu'il peut faire valoir contre tous les créanciers et 2icquéreurs postérieurs, parce qu'autrement il dépendrait de la volonté du débiteur d'anéantir le gage en aliénant ou en hypothéquant le fonds engagé. Cette opinion est contraire au