INTRODUCTION
1610. Les systèmes hypothécaires des législations modernes se distinguent de la législation hypothécaire des Romains par deux principes appelés Tun la pMicUé^ Tautre la spécialité; ces principes forment aussi la base du régime hypothécaire du code civil. Mais les exceptions importantes et fécondes en conséquences qui ont été apportées à ces deux règles avaient ébranlé le crédit. Depuis longtemps le besoin d'une réforme du système hypothécaire s'est fait sentir dans les pays régis par le code civil.
Mais, pour assurer le crédit foncier» il ne suffit pas d'un bon régime hypothécaire, qui mette celui qui veut prêter à même de savoir si le bien qui lui est offert en garantie n'est pas grevé d^autres hypothèques ; il faut avant tout qu'il puisse avoir la certitude du droit de propriété de celui qui consent l'hypothèque.
Le mode de transmission de la propriété immobilière est donc étroitement lié au régime hypothécaire ; il en forme la base et domine une grande partie des dispositions qui doivent l'organiser. Une loi qui a pour objet la réforme du régime hypothécaire doit donc nécessairement s'occuper aussi du mode de transmission de la propriété immobilière et des droits réels immobiliers, afin de le mettre en harmonie avec le principe de la publicité des hypothèques.
1611. C'est dans ces vues que le gouvernement belge fit élaborer un projet de loi, qu*il soumit à l'examen d'une commission spéciale, avant de le proposer aux chambres. Cette commission présidée par M. De Cuyper, conseiller à la cour de cassation, fit son rapport le 12 août 1848, en l'accompagnant des amendements du projet du gouvernement. La chambre des représentants, à
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laquelle les deux projets avaient été soumis, nomma dans son sein, pour les examiner, une commission spéciale, dont M. Lelièvre était le rapporteur. La discussion s'ouvrit le 30 janvier 1851 ; la loi fut votée par la chambre des représentants le 27 février, et adoptée par le sénat, le 31 mai suivant, sur le rapport de M. le baron d*Ânethan, avec quelques amendements auxquels la chambre des représentants se rallia dans sa séance du 3 juillet. La loi fut promulguée le 46 décembre 1851, pour être obligatoire à partir du l*' janvier 1852.
1612. Cette loi contient des dispositions variées, que Ton peut diviser en quatre classes :
l"" Les dispositions préliminaires sur la transmission des droits réels (art. 1-6);
2'' Les règles sur les privilèges et hypothèqties, qui remplacent le titre XYIH du troisième livre du code, aboli en totalité. Dans celte partie se trouvent plusieurs règles sur l'administration des tutelles et sur les garanties à donner par les tuteurs, lesquelles sont étrangères à la législation hypothécaire proprement dite (art. 7-134) et dont la place naturelle serait au livre V\ titre X, de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation;
3'' Les dispositions transitoires (art. 1-13), qui décident plusieurs questions auxquelles le changement de législation pourrait donner lieu ;
4*" Diverses dispositions nouvelles qui modifient ou complètent le code civil, et qui ont pour but de mieux garantir l'exécution de la loi hypothécaire.