V. QUESTION TRAN8IT0IRB
1646. Les dispositions des articles 1-6 de la loi du 16 décembre 1851 ne s'appliquent qu'aux actes translatifs de droits réels immobiliers passés postérieurement à cette loi. Les actes passés antérieurement à cette loi conservent tous les effets qu'ils ont produits sous l'ancienne législation (art. 2 du code civil). Ces effets sont des droits acquis. Les actes translatifs de propriété ou d'autres droits réels avaient de l'effet aussi à l'égard des tiers. Il s'ensuit, par exemple, que, si celui qui a vendu sous Tancienne législation par un acte qui n'a pas été transcrit, vendait le même fonds à un autre qui ferait transcrire son titre, le premier acquéreur n'en serait pas moins propriétaire, même à l'égard du second.
Toutefois, cet efifet n'a lieu que pour autant que le titre du premier acquéreur ait date certaine (code civ., art. 1328). Si ce titre n'avait pas date certaine, il ne pourrait pas être opposé au second acquéreur.