‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 87 sur 172 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES I. NOTIoffb GÉNÉRALES SUR LES PRIVILÉOBS ET LES HYPOTHEQUES.

1647. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et futurs; en d'autres termes, tous les biens du débiteur sont le gage (ce mot pris dans le sens du n"" 1580, alin. 1) de ses créanciers (t. lU, n^ 52, 60).

Tous les biens du débiteur sont, en règle, le gage commun de tous ses créanciers; ceux-ci y ont le même droit, et, en cas d'in-

suffisance de ces biens, chacun des créanciers subit une diminution proportionnée à sa créance; c'est-à-dire que le prix des biens du débiteur se distribue entre eux par contribution, à moins qu'il ny ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (art. 7, 8; code civ., art. 2092, 2093).

La clause d'insaisissabilité, insérée dans une donation entrevifs ou testamentaire d'immeubles disponibles, est-elle valable? La question est très controversée. La jurisprudence belge et plusieurs auteurs se prononcent pour la négative, et décident que cette clause ne peut pas même être opposée aux créanciers dont le titre est antérieur à cet acte. Ils se fondent sur ce que cette clause étant contraire à la loi, aux articles 2092 et 2093 du code civil et aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire belge, elle est réputée non écrite aux termes de l'article 900 du code. (Liège, 28 mai 1877, P., 1877, 363, et cass. B., 2 mai 1878, P., 1878, 270 et la note; Demolombe, t. XVIII, n~ 310 et 311 ; Laurent, XI, n~ 471, 472.)

La jurisprudence française se prononce pour la validité de cette clause, au moins à l'égard des créanciers du donataire ou légataire antérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs. Elle se fonde sur l'article 544 du code civil et sur l'article 581 du code de procédure. (Cass. fr., 10 mars 1852, D., 1852, 1, 111 ; 27 juillet 1863, D., 1864, 1, 494 et la note; Cass., 20 décembre 1864, D., 1865. 1, 24, et sur renvoi, Toulouse, 4 mgrs 1867, D., 1867, 2, 61 ; Troplong, Donatiotis, n^« 271, 272.)

Ce qui nous paraît certain, et ce que corroborent les articles 581 et 582 du code de procédure, c'est qu'une semblable clause doit être inefficace à l'égard des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs. Ce qui n'est pas moins certain, c'est que l'effet d'une telle clause, en % supposant valable, ne peut être que purement personnel au légataire ou au donataire, et que ses successeurs ne peuvent s'en prévaloir.

Mais, même avec ces restrictions, nous ne considérons pas la clause comme valable. Nos motifs sont ceux invoqués par M. Demolombe et par la jurisprudence belge, et nous ajoutons que, si l'opinion contraire était admise, il dépendrait des personnes qui laisseraient des biens disponibles, de les mettre au moins par-

tiellement hors le commerce, au profit de leurs héritiers, qui, obérés peut-être, vivraient largement en se moquant de leurs créanciers. Nous faisons, en suivant Tesprit de la loi, une exception dans le cas où les biens, même immeubles, auraient été doniiés ou légués à titre d'aliments. Mais, à cet effet, il ne suffit pas que le donateur ou le testateur ait déclaré que la libéralité a été faite à titre d'aliments. Les tribunaux ont un pouvoir discret tionnaire pour examiner si cette déclaration n'a pas été faite pour éluder la loi, si le donataire ou le légataire était réellement dans le besoin, et, le cas échéant, de réduire la clause d'insaisissabilité (arg. art. 208, 209 du code civil).

1648. Les causeslégitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques (art. 9; code civ., art. 2094). Les privilèges et les hypothèques sont les accessoires des créances pour lesquelles ils sont établis; ils ne peuvent exister sans la créance même.

1649. Le privilège est un droit que la qualité de la ciéance donne à un créancier dikit^ préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. C'est une conséquence logique de cette définition, qu'entre les créanciers privilégiés la préférence doit se régler par les difféi entes qualités des privilèges (art. 12, 13; code civ., art. 2095, 2096).

1660. V hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (art. 41 ; code civ., art. 2114).

1661. Les principales différences entre les privilèges et les hypothèques sont : 1^ les privilèges sont tous établis par la loi, et ne peuvent s'établir autrement, excepté le gage, qui peut aussi être constitué par convention (voy. suprày n« 1590); les hypothèques dérivent de la loi, de la convention ou des dispositions de dernière volonté (art. 12, 43) ; 2* les créances privilégiées sont préférées aux créances hypothécaires; celles-ci priment les simples créances chirographaires (art. 12) ; 3"" le rang des créances privilégiées est en règle générale déterminé par le degré de faveur que la loi attache à la qualité de la créance (art. 12, 13) ; le rang des créances hypothécaires est réglé par la date de leurs inscriptions (art. 81 ; code civ., art. 2134); ¥ les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles; les hypothèques ne peuvent être établies que sur les immeubles (art. 16, 46; code civ., art. 2099, 2119).

â50 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVIII.

Page 1