II. INTRODUCTION HISTORIQUE
1652. Le régime hypothécaire romain était celui de la plus grande partie de l'ancienne France; il est appelé le système de la généralité et de la clandestinité, parce que les hypothèques pouvaient porter sur la généralité des biens présents et futurs du constituant et que leur efficacité n*était pas subordonnée à l'inscription sur des registres publics. Cependant, en quelques points on s'était écarté du droit romain, ^nsi les meubles étaient généralement considérés comme n'étant pas susceptibles d'hypothèque. Toutefois, dans quelques provinces, notamment en Bretagne, en Normandie et dans le ressort du parlement de Toulouse, leâ créanciers qui avaient hypothèque générale étaient colloques sur les immeubles et sur les meubles, pourvu que ces derniers se trouvassent encore entre les mains du débiteur; s'ils étaient entre les mains de tiers détenteurs, ils ne pouvaient pas être poursuivis. On observait à cet égard la règle du droit coutumier : <x Meubles n'ont point de suite par hypothèque, quand ils sont hors de la possession du débiteur. » (Loysel, Inst. coût., n*» 487 ; Troplong, Hypothèques, n® 396.) C'était une conséquence de la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre.
1663. Les hypothèques pouvaient être constituées de trois manières :