DU PRIVILEGE DE i/ENTREPRENEUR, ARCHITECTE, ETC
1718. Lesentrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27 {suprà, n"* 1699), conservent : 1** par l'inscription faite, avant le
commencement des travaux, du procès-verbal qui constate Tétat des lieux (Lyon, il février 1869, D. 4874, 8. 405), et 2° par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du jw^mfer procès-verbal.
Après ce dernier délai, ils n*auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement (art. 38).
En ordonnant que le premier procès-verbal, qui constate Tétai des lieux, soit inscrit avant le commencement des travaux, la nouvelle loi a modifié l'article 2110 du code civil et rétabli la disposition de l'article 13 de la loi du 11 brumaire an vu. ce De cette manière », dit le rapport de la commission spéciale, a les intérêts des créanciers hypothécaires antérieurs ne pourront plus être lésés, car ils doivent être appelés à la confection du premier procès- verbal pour veiller à la conservation de leurs droits, et les entrepreneurs doivent se contenter de la plus-value. Quant aux créanciers hypothécaires postérieurs, c'est-à-dire ceux qui voudraient prendre inscription pendant le cours des travaux, ils ne pourront plus être trompés, parce qu'ils seront avertis, par l'inscription du premier procès-verbal, que les améliorations que l'immeuble va recevoir doivent servir de gage au privilège des architectes. »
1719. L'article 38 introduit une seconde innovation en fixant la quinzaine de la réception des travaux^ pour l'inscription du second procès- verbal. Le privilège devant rétroagir à la date du premier procès-verbal, il était convenable d'accélérer autant que possible Taccomplissement des devoirs nécessaires pour rendre publique la charge dont l'immeuble est grevé. (Rapport au sénat.)