C. Règle commune à tous les privilèges sur les immeubles
1723. Les cessionnaires des diverses créances privilégiées sur les immeubles et les personnes qui y sont légalement ou conventionnellement subrogées exercent les mêmes droits que les cédants ou les subrogeants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions exposées aux numéros 1632-1634 (art. 34, 40; code civil, art. 1250, 1692; suprà, t. III, n^ 184, 187, 1084).