‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 101 sur 204 · II. DE l'ouverture DE L' ACTION EN REDUCTION · texte numérisé non relu

II. DE l'ouverture DE L' ACTION EN REDUCTION

1797. Elle s'ouvre au moment où s'ouvre le droit à la réserve, c'est-à-dire au .moment du décès du testateur (art. 920). C'est donc à ce moment et non à celui où la disposition a été faite qu'il faut avoir égard pour fixer le montant de la réserve d'après le nombre des héritiers et la fortune du disposant, ainsi que la proportion entre sa foilune et les biens dont il a pu disposer. Ainsi, il est possible quune libéi^alité soit réductible au moment du décès, tandis qu'elle ne l'aurait pas été au moment de la donation, et vice versa. Par exemple, quelqu'iin ayant un enfant

et un patrimoine de 100,000 francs fkit une donation entre-vifs de 50,000 francs. Elle n'excède pas la quotité disponible en ce moment. Mais il meurt en laissant deux enfants ; la quotité disponible n'étant plus que du tiers, la donation est réductible au tiers du patrimoine, donc 33,333 francs. Ou bien, une personne ayant trois enfants et une fortune de 100,000 francs fait. une donation entre-vifs de 42,000 francs. Par suite de revers de fortune, il ne laisse à son décès que 40,000 francs, y compris les 42,000 francs déjà donnés. La donation est réductible à 10,000 francs.

De ce que le droit à la réserve est un véritable droit de succession, il suit que l'héritier ne peut y renoncer avant l'ouverture de la succession.

m DES PERSONNES AUXQUELLES APPARTIENT L ACTION EN

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