‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 102 sur 204 · RÉDUCTION · texte numérisé non relu

RÉDUCTION

1798. L'action en réduction n'appartient qu'aux personnes au profit desquelles la loi établit une réserve^ donc elle appartient aux héritiers réservataires et à leurs ayants cause, c'est-à-dire à leurs héritiers, leurs cessionnaires ou leurs propres créanciers, à ces derniers en vertu de l'article 1166 (art. 921). C'est simplement énonciativement et non restri^tivement que l'article 921 ne parle que de la réduction des donations entre-vifs au profit des héritiers; mais ils peuvent sans aucun doute aussi demander la réduction des legs (art. 925 et suiv.). S'il ne fait mention que des donations entre-vifs, c'est pour établir une différence entre les héritiers et leurs ayants cause d'une part et les créanciers de la suMession de l'autre. Ces derniers ne peuvent demander que la réduction des legs, et non celle des donations entre-vifs, taudis que les premiers peuvent demander la réduction des unes comme des autres.

1799. Les héritiers réservataires, en demandant la réduction, n'agissent pas du chef du défunt et comme ses représentants, mais en vertu d'un droit qui- leur est propre et qu'ils reçoivent directement de la loi. Car, comme représentants du défunt, ils auraient été liés par ses faits ; et comme lui-même n'aurait pas pu attaquer ses donations, ses héritiers ne le pourraient pas davantage? (Cass. fir., 5 mars 1867, D. 1868, 1, 70.)

1800. On se demande si l'héritier qui a accepté la succession purement et simplement peut demander la réduction aussi bien que l'héritier bénéficiaire?

Pour l'opinion négative, on dit que l'acceptation pure et simple rend l'héritier débiteur personnel des dettes et charges de la succession, et par conséquent aussi des legs et de la garantie des donations. Le défunt n*auraitpas pu évincer le donataire; l'héritier ne le peut pas non plus.

L'opinion contraire doit prévaloir. Car la loi ne soumet pas l'exercice de la réduction à la condition d'accepter la succession sous bénéfice d*inventaire, ni même à la condition d'avoir fait un inventaire. (Laurent, t. XII, n^ 138; Brux., 11 mai 1868, P., 1868, 245; Cass. fr., 19 mars 1878, D., 1878, 1, 218.)

Ensuite, la distinction établie par les partisans de l'avis contraire/manque de toute base juridique. Car quel est l'efiet du bénéfice d'inventaire? C'est de donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu des obligations de la succession que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille. Mais les biens qui sont l'objet de la donation attaquée font diussi partie 4e la succession qiiil recueille; donc, le bénéfice d'inventaire serait inopérant pour les dégrever des obligations du défunt. On a donc raison de dire que si le motif pour lequel l'héritier pur et simple ne peut pas. demander la réduction était vrai, l'héritier bénéficiaire lui-même ne pouri^ait pas agir en réduction.

Le défunt n'a jamais pu contracter envers le donataire l'obligation personnelle de le garantir contre l'action en réduction, parce que cette obligation aurait violé un droit que la loi assure à l'héritier réservataire. (Voy., en ce sens, Bruxelles, 11 mai 1868, B. J., t. 26, 1105 et la note.)

1801. D'après ce qui précède, le droit de demander la réduction n'appartient pas :

1"" Aux donataires et aux légataires du défunt;

2*" Aux créanciers du défunt.

Ces personnes non-seulement ne peuvent pas demander la réduction, mais elles ne peuvent pas non plus en profiter lorsqu'elle aurait été demandée par un héritier qui y avait droit (art. 921).

Après une longue discussion sur la question de savoir si du moins les créanciers du défunt pourraient exercer leurs droits sur

les biens recouvrés par cette réduction, le conseil d'État décida que les créanciers de la succession pourraient exercer leur action sur les biens que la réduction aurait rendus au légitimaire. Mais, sur la proposition du Tribunat, cette décision a été rapportée et remplacée par celle de l'article 921. (Séance du conseil d'État du 5 ventôse an xi (24 février 1803), n«» 9 et 10 ; observations du Tribunat, n^ 31; Faure, Disc, n* 8, Locré, p. 182-196, 310, 498.)

Les motifs de cette dispositioji sont les mêmes que ceux pour lesquels les créanciers ne peuvent demander le rapport ni en profiter. (Voy. suprà, n^ 1530.)

Il peut donc arriver que l'héritier réservataire d^une personne morte insolvable acquière une quantité considérable de biens aliénés par donation entre-vifs, tandis que les créanciers du défunt ne seront pas payés. Mais ce résultat n'est pas contraire au droit ni à l'équité pour les raisons indiquées au u^ 1530.

Si les créanciers du défunt demandent la séparation des patrimoines, les biens qui font l'objet de la réduction ne rentrent pas dans la masse de la successim sur laquelle ils peuvent poursuivre leur payement.

1802. Les créanciers personnels de l'héritier réservataire peuvent demander la réduction au nom de ce dernier, en vertu de l'article 1166 (n* 1798). De là il résulte que si l'héritier a accepté la succession purement et simplement, sans bénéfice d'inventaire, il est devenu débiteur pur et simple de toutes les dettes de la succession, et que les. créanciers du défunt peuvent aussi attaquer les biens qu'il reprend par suite de la réduction, de même que dans le cas de rapport. (Voy. suprà, n^ 1531.)

1803. L'article 921 ne s'applique qu'à la réduction des donations entre-vifs, et non aux legs. Les créanciers du défunt peuvent toujours demander la réduction des legs. Bpna non inteUi-guntur nisi deducto œre alieno, Nemo liberalis nisi liberatus,

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