ENTAMÉE
1804. La réserve est une portion des biens que le défunt eût laissée s'il n'eût pas fait de libéralités. Il faut donc établir la masse
de ces biens, telle quelle aurait été sans les libéralités faites par le défunt et fixer la réserve d'après le nombre et la qualité des héritiers. Si la valeur des biens dont le défunt na pas disposé est égale ou supérieure à la réserve, les libéralités seront maintenues; si cette valeur est inférieure à la ffiserve, il y a lieu à réduction. Il faut donc d*abord former une masse de tous les biens dont le défunt a disposé et des biens existants, c'est-à-dire dont il n'a pas disposé, en déduire les dettes et fixer ainsi la réserve. Cette règle est formulée en ces termes par l'article 922 : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre -vifs, d'après leur état à Tépoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. »
A. De la composition de la masse sur laquelle s'exerce la quotité
disponible et de t estimation des biens.
1805. La masse sur laquelle s'exerce la quotité disponible se compose : 1® des biens existants au décès du testateur; 2^ de ceux dont il a été disposé entre-vifs,
1806. i"^ De la masse des biens existants au décès du testateur. Elle comprend tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, aussi les créances dues par les héritiers réservataires, peu importe qu'ils aient accepté la succession purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. Cette circonstance ne doit pas influer sur le calcul de la réserve.
Cette masse comprend aussi les bieniS dont le défunt a disposé par testament.
L'estimation de ces biens se fait d'après leur état et leur valeur au moment du décès.
Quant aux créances douteuses et aux créances conditionnelles, on peut, ou bien les estimer d'après leur valeur vénale, ou bien les parties peuvent les comprendre dans la masse pour leur valeur nominale, sauf aux donataires et aux légataires à fournir caution pour le montant de ces créances ; ou bien on peut ne pas
les comprendre dans la miOsse, sauf aux héritiers à en tenir compte aux donataires et légataires» dans le cas où elles seraient payées.
1807. ^ De la masse des biens dont il a été disposé entre-vifs. On les réunit fictivement à la masse des autres biens, comme s*iis n'avaient jamais cessé de faire partie du patrimoine du défunt. Tous les biens généralement quelconques qui ont été objet d'une libéralité y sont réunis, sans distinction entre les libéralités faites à des étrangers ou à des cohéritiers réservataires ou non réservataires, en avancement d'hoirie ou par précjput, entre les libéralités déguisées ou ouvertes, faites par acte aut-hentique ou sous forme d*un don manuel, faites par contrat de mariage, par partage d^ascendants, sous forme de remise d'une dette ou autrement.
Ces biens doivent être estimés d'après leur état matériel au moment de la donation et d'après leur valeur au moment du décès, abstraction faite des augmentations et diminutions provenant du fait du donataire ou de ses ayants cause, mais en tenant compte des améliorations ou détériorations provenant du cas fortuit ou d'autres causes. On les estime comme s'ils n'étaient pas sortis du patrimoine du donateur. Un changement de la valeur des biens survenu dans l'intervalle entre le décès du donateur et le jour de l'estimation n'exerce aucune influence sur le calcul de la réserve. Mais la valeur des biens donnés qui doivent être fictivement réunis k la masse héréditaire, doit être réduite du montant des sommes payées par le donataire au donateur, en exécution des conditions imposées aux libéralités.* (Cass. fr., 27 nov. 1877, D., 1878, 1, 16.)
Cette règle s'applique aux meubles comme aux immeubles ; l'article 922 ne distingue pas. Il y a donc, à cet égard, entre le cas du rapport et celui de la réduction une différence que la loi établit formellement, mais dont il est assez difficile de donner une bonne raison. Au conseil d'État, Tronchet avait proposé d'estimer les meubles d'après la valeur qu'ils avaient à l'époque de la donation, comme en cas de rapport. (Voy. suprà, n**' 1564- 1566.) Mais sa proposition ne fut pas adoptée. Pour l'écarter, Bigot-Préameneu fit valoir que le donataire rapporte pour rendre les parts égales entre tous les copartageants, tandis que la réduction n'a lieu que pour compléter la légitime ; que le donataire
sait qu'il doit rapporter, et qu'en recevant le don il contracte une dette, tandis qu'il ne prévoit pas la réduction, puisqu'il doit croire plutôt que la donation est dans de justes limites ; qu'il faut donc le traiter avec plus d'égards. (Séance du conseil d'État du 12 ventôse an XI (3 mars 1803), n*» 2, Locré, p. 199.)
Il résulte des règles qui précèdent que les meubles et immeubles qui ont péri au moment du décès du donateur n'entrent pas dans la masse, parce qu'ils n'ont aucune valeur. En matière de rapport, cette règle ne s'applique qu'aux immeubles (art. 855 et suprà^ n** 1556).
B. Delà déduction des dettes.
1808. Lorsque la masse des biens est composée conformément aux règles des deux numéros précédents, on en déduit les dettes de la succession, et on calcule, sur ce qui reste, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer (art. 922, alin. 3). . Ce procédé peut être suivi à la lettre, dans le cfas où les dettes ne dépassent pas les biens existants au moment du décès. Par exemple : A a un fils, et il laisse 6,000 francs de biens. Il a fait une donation de 4,000 francs; la succession est grevée de 4,000 francs de dettes. La masse totaleest donc de 10,000 francs. On déduit les dettes de la masse de tous les biens; il reste un actif de 6,000 francs. La quotité disponible est de 3,000 francs. La donation doit donc être réduite à 3,000 francs.
Mais ce procédé ne peut pas être suivi dans le cas où les dettes dépassent la quantité de biens existants au décès. Alors la ré^ serve ne doit être calculée que sur la masse des biens donnés entre-vifSy et non sur la masse totale. Autrement le calcul aurait pour résultat de diminuer la quotité disponible, au préjudice des donataires. Un exemple prouvera l'exactitude de notre thèse. A a un fils et il Iaisse6,000 francs de biens et 8,000 francs de dettes. De son vivant il a fait une donation de 6,000 francs. D'après la lettre du code, la masse totale serait de 12,000 francs; déduction faite de 8,000 francs de dettes, il resterait 4,000 francs. La quotité disponible serait de 2,000 francs, qui resteraient aux donataires. Ce calcul serait inexact. Car, supposons que les 8,000 francs soient effectivement payés sur les deux masses réu*
nies; ce serait une violation de l'article 921, d'après lequel les créanciers du défunt ne peuvent demander la réduction des donations ni en profiter. Sur les 6,000 francs donnés rien ne sera donc payé aux créanciers ; d'un autre côté, l'héritier réservataire ne peut pas, dans le but de diminuer l'actif de la masse et par conséquent le quantum de la quotité disponible, faire état de dettes qu'il ne paye pas et qui, par cela même, ne diminuent pas la masse des biens. Il ne peut donc pas dire que l'état efifectif de la succession est de 4,000 francs seulement et la quotité disponible de 2,000 francs, alors que l'actif réel, consistant exclusivement dans les biens dont il a été disposé, est de 6,000 francs.
II feiut donc calculer de la manière suivante : les 6,000 francs restant sont absorbés par les dettes, lesquelles ne peuvent plus atteindre les 6,000 francs don nés; ces derniers forment la masse effective sur laquelle on calcule la quotité disponible. Elle est de la moitié, puisqu'il n'y a qu'un enfant. Donc, l'héritier réservataire prendra 3,000 francs, et les donataires conserveront les autres 3,000 francs. (Mourlon, p. 268-269.)
La lacune que laisse la rédaction de l'article 922 provient de ce que le code a eu en vue le cas le plus fréquent, celui où l'actif de la succession excède son passif. (Laurent, t. XII, n'' 102.)
G. Des libéralités qui sHmputent sur la quotité disponible,
1809. Lorsque la quotité disponible a été établie par le calcul fait conformément aux n*"* 1804-1808, il faut examiner si le défunt Ta épuisée ou non par ses libéralités. Pour décider cette question, il faut d'abord déterminer quelles libéralités doivent être imputées sur la quotité disponible et quelles libéralités doivent être imputées sur la réserve des héritiers ; ces dernières laissent intacte la quotité disponible.
1810. Il faut imputer sur la quotité dispotiible :
l*" Toutes les libéralités quelconques faites par donation entrevifs ou par testament à des étrangers non parents du défunt, ou à des parents qui ne sont pas successibles. Gela est évident, puisqu'ils n'ont pas de réserve ;
2** Les libéralités faites même à titre d'avancement d'hoirie à un successible qui renonce à la succession, pour le même motif
(voy. suprà, n^ 1520, 1765, 1766; Nancy, 30 mai 1868, D., 1868, 2, 121 et Cass. fr., 10 novembre 1869, D., 1870, 1, 209);
S"" Les donations faites, même k titre d'avancement d'hoirie à un parent héritier présomptif au moment de la donation, mais mort lors de l'ouverture de la succession sans enfants qui le représentent; encore pour la même raison;
4^ Les libéralités faites à celui dont le fils vient de son propre chef et sans représentation à la succession du donateur seront imputées sur la quotité disponible (voy. suprà, n*" 1525, et les arrêts cités sous le n^ 2 ci-dessus) ;
5® Toutes les libéralités faites à un successible par préciput ou avec dispense de rapport (Dijon, 10 avril 1867; D., 1867, 2, 228) ;
6^ Donc, pour la même raison, la valeur en pleine propriété des biens aliénés à fonds perdu à l'un des successibles en ligne directe. (Voy. art. 918 et suprà, lY" 1790.)
1811. Les donations faites, même par avancement d'hoirie, à un des successibles s'imputent sur la réserve et non sur la quotité disponible. Car, ce que le successible a reçu, il l'a reçu en qualité d'héritier, et il le doit rapporter à la siuxession. C'est en qualité d'héritier qu'il prend sa réserve, c'est-à-dire qu'il reprend ce qu'il a rapporté, ou s'il ne rapporté pas, qu'il le garde en l'imputant sur la réserve.
Cette décision est conforme^ l'ancien droitetégalementadmise par les jurisconsultes du droit coutumier et ceux du droit écrit. Sous le code, la question a été pendant quelque temps controversée, mais depuis l'arrêt de la cour de cassation de France, du 8 juillet 1826 (arrêt Saint- Arroman)^ on peut considérer la jurisprudence comme fixée ; au moins s'est-elle depuis lors toujours prononcée dans le même sens. On peut en dire autant de la doctrine. (Zachariae, § 684 ter, note i 1 ; Demolombe, n^" 483-485 ; Laurent, t. XII, n» 108; Dijon, 10 avril 1867, D., 1867, 2, 228; Cass. fr., 22 août 1870, D., 1871, 1, 133; Grenoble, 5 janvier 1871, D., 1871, 1, 209.)
Il n'y a pas à distinguer s'il existe plusieurs héritiers ou s'il n'y en a qu'un seul.
Voici un exemple : Paul a trois enfants et il a donné à chacun de ses enfants 20,000 francs à titre d'avancement d'hoirie sans
préciput. En mourant il laisse encore effectivement dans la succession une somme de 20,000 francs. Il . a fait un legs de 10,000 francs h Pierre. En réunissant les deux masses, la foitune de Paul est donc de 80,000 francs. Gomment faut-il calculer la quotité disponible?
Une opinion soutenait que le patrimoine du défunt ne se composait que des biens existants au décès, soit de 20,000 francs; que la quotité disponible était donc de 5,000 francs et que le legs de Pierre devait être réduit à cette somme. Elle se fondait sur Tarticle 857, d'après lequel le légataire ne peut paspro/iler du rapport, et il en profiterait, disait-on, si -les dons faits aux trois enfants devaient être réunis à la masse ; ce serait contraire à l'article 922.
L'autre système, généralement reçu, est celui-ci : les 60,000 fr. donnés à titre d'avancement d'hoirie . doivent être fictivement réunis aux 20,000 francs formant la masse des biens existants au moment du décès, à l'effet de fixer la quotité disponible (art. 922). 11 ne s'agit pas ici d'un rapport réel effectif, sur lequel lé légataire \iendvdL\i prendre quelque chose, mais seulement d'un rapport fictifs nécessaire pour former la masse, sur. laquelle se calcule la quotité disponible. Si, dans le même cas, les biens laissés par Paul avaient été insuffisants pour l'entière exécution du legs, l'article 857 aurait été applicable; le légataire aurait dû se contenter de ce que le testateur aurait réellement laissé dans la succession. C'est ce qui serait arrivé, par exemple, si dans le cas cité, le testateur avait donné à chaque enfant 25,000 francs au lieu de 20,000 francs. Alors Paul aurait dû se contenter de 5,000 francs.
1812. Il y a controverse sur la question suivante : Lorsqu'il y a plusieurs héritiers réservataires et qu'un seul d'entre eux a reçu du défunt un don en avancement d'hoirie, de quelle manière l'imputation de ce don doit-elle être faite?
Faut- il faire l'imputation sur la réserve de tous les héritiers eri masse ou seulement sur la part de réserve de Yhéritier donataire, de sorte que si la donation excédait cette part, l'excédant devrait être imputé sur la quotité disponible?
Par exemple : Paul a deux enfants, Pierre et Jean ; il donne à Pierre, sans dispense de rapport, 45,Q00 francs. En mourant il
laisse dans sa succession effectivement 15,000 francs et un légataire de la quotité disponible.
A quoi le légataire a-t-il droit?
Suivant quelques auteurs, la masse des biens donnés joints aux biens existants étant de 60,000 francs,, la quotité disponible est de 30,000 francs ; mai; comme il n'existe que 15,000 francs dans la succession^ le legs de la quotité disponible sera restreint à cette somme; car, pour la compléter, il faudrait prendre ce qui manque sur les 45,000 francs donnés à Pierre ; et le léga-taire ne le* peut pas, puisqu'il n'a point droit au rapport. (Mourlon, t. II, p. 270; Demolombe, n~488, 489.)
Selon d'autres auteurs, le légataire ne reçoit rien. Car, disent-ils, le défunt a donné 45,000 francs à Pierre. La réserve est de 20,000 francs;, la donation s'impute jusqu'à concurrence de cette somme sur la réserve de Pierre exclusivement, et non sur la réserve totale de Pierre et Jean, et le restant, 25,000 fr., s'impute sur la quotité disponible. Cette quotité est donc épuisée, même dépassée de 5,000 francs, que Pierre doit rendre à son frère Jean ; le légataire ne peut donc rien recevoir.
Cette dernière opinion est juste; la première consacrerait la révocabilité des donations et la violation du principe : Donner et retenir ne vauty par suite de dispositions testamentaires. Paul ne peut, par aucun moyen, révoquer le don de 45,000 francs fait à son fils Pierre ; il ne peut plus disposer de ce dont il a déjà disposé ; et, s'il est vrai de dire que la donation s'est faite sous la condition de rapporter à la succession les biens donnés, et que par conséquent elle n'est pas absolument irrévocable^ il n'est pas moins vrai que cette révocation et ce rapport n'ont lieu qu'en faveur des cohéritiers et non des. légataires {supvà, n^ 1529). Pour ces derniei*s, les 45,000 francs sont irrévocablement sortis du patrimoine du défunt, et ils n'y rentrent que fictivement pour calculer la quotité disponible sur la totalité des biens, et non-seulement sur les biens existants.