V. DE LA REDUCTION
A. De l'ardre dans lequel s'opère la réduction,
1813. La quotité disponible étant trouvée, les libéralités qui la dépassent doivent être réduites. Dans quel ordre?
Il faut distinguer trois cas :
1814. 1^ Le défunt n'a fait que des donations entre-vifs, D*après Tarticle 923 « la réduction se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. » {Prior tempore potior jure). Cette règle a été législativement consacrée par l'article 34 de Tordonnance de 1731, après avoir été, sous l'ancien droit, pendant longtemps controversée. Plusieurs auteurs soutenaient et un arrêt du parlement de Paris du 14 mars 1675 (l'arrêt Faverolles) avait admis que la réduction devait se faire par conttibution sur toutes les donatiofis. (Deraolombe, n« 572.)
Ce mode de réduction est une conséquence de Virrévocabilité des donations. Si la réduction devait porter propor/ionndiemen^ sur toutes les donations, comme sur les legs, le donateur pourrait, en faisant des donations nouvelles, soumettre à la révocation au moins partielle les donations antérieures, ce qui serait contraire au principe : Donner et retenir ne vaut.
Si plusieurs donations ont été faites le même jour, soit par le même acte, soit par actes séparés, la réduction s'opère sur toutes au marc le franc, à moins que, dans la seconde hypothèse, l'antériorité de l'heuce de la donation ne soit constatée dans les deux actes, auquel cas la plus récente seule sera réduite. (Zacharisa, § 684 ter, n^ 8.) Donc, la règle de l'article 2134 du code (81 de la loi hypothécaire belge) n'est pas applicable ici.
1816. Dans le cas ou un des donataires soumis à la réduction serait insolvable, la perte qui en résulterait devrait-elle tomber sur les réservataires, sauf recours contre l'insolvable s'il vient à meilleure fortune, ou bien sur les donataires plus anciens? Par exemple : Le défunt a fait une première donation de 20,000 fr. à A; une deuxième de la même somme à B. Il ne laisse rien, et
il a un enfant. La réserve est de 20,000 francs, B est insolvable. La donation faite à A peut-elle être attaquée? Non, suivant quelques auteurs, parce que les donations qui n'ont pas dépassé la quotité disponible sont irrévocables et l'insolvabilité du donataire postérieur ne leur enlève pas ce caractère. (Mo.urion, p. 273 ; Laurent, t. XII, n** 191. En sens corU7'aire,Z2iCh2iV}dd,^6SÈter, note 9.)
Lebrun et Merlin mettent la perte à la charge des donataires antérieurs. Pothier considère les biens donnés à B comme n'existant pas et calcule la réserve seulement sur les biens donnés à A; de sorte qu elle serait de 10,000 francs. {Traité des donations^ n*» 236.) Cette opinion est la plus rationnelle. (Grenoble, 5 janvier 1871, D., 1871, 2, 209.)
1816. 2^ Le défunt n'a fait que des legs. On présume, sauf preuve contraire, que le testateur a voulu faire subir aux légataires la réduction dans la même proportion dans laquelle il les a gratifiés. Les legs ont la même date : c'est le décès du testateur, quand même ils auraient été faits dans des testaments ayant des dates différentes. La réduction se fait au marc le franc. « Lorsque les dispositions testamentaires excéderont^ soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, là réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers » (art. 926).
Exemple. La succession se compose de 80,000 francs. Le défunt a un enfant, et il a institué A son légataire universel; B légataire à titre universel d'un quart, et G légataire à titre particulier de 40,000 francs. S'il n'y avait pas de réservataire, G aurait 40,000 francs, B 20,000 francs, A 20,000 francs. Par la présence du réservataire, chacun est réduit à la moitié de cette somme.
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des 'autres ne remplirait pas la réserve légale (art. 927).
Le testateur aurait suffisamment déclaré que tel legs serait acquitté de préférence aux autres, s'il avait établi une hypothèque spéciale pour la garantie de ce legs (loi hypothécaire belge, art. 44, alin. 3).
D'après Tancien droit, la. réduction était proportionnelle seulement dans le cas où tous les legs appartenaient à la même classe ; mais en cas de concours de légataires universels et de légataires particuliers, la réduction portait d*abord sur les legs universels, subsidiairement sur les legs particuliers. (Demolombe, n^" 548, 549.)
1817. 3® Le défunt a fait des donations entre-vifs et des legs. €< Il n*y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires » (art. 9S3, alin. 1^') ; et <c lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques
Le motif de ce que la réduction des donations entre-vifs est seulement subsidiaire, c'est la règle : Donner et retenir ne vaut. Autrement le testateur aurait pu rendre les donations inefficaces parles legs. (Voy. n* 1814.)
La réduction porte aussi sur les legs avant d'atteindre les institutions contractuelles^ parce que ces dernières, bien qu'elles soient conditionnelles, ne peuvent pas être révoquées par des libéralités postérieures (art. 1082, 1083). Entre plusieurs institutions contractuelles, la plus récente sera réduite la première.
Les donations entre époux faites pendant le mariage, quoique révocables du vivant du donateur, ne seront réduites qu'après les legs; car, l'époux donataire, par la mort du donateur, est devenu propriétaire irrévocable des biens donnés. (Zachariae, § 685 bis, note 6.)
. h. Comment s'opère la réduction.
1818. En principe, la réduction, comme le rapport, se fait en nature; car chaque héritier a droit à sa part en nature, et la réserve est une portion de l'hérédité. Le -donataire ne peut donc pas offrir l'équivalent en argent.
Toutefois, dans plusieurs cas la réduction a lieu par le pay^ ment de valeurs équivalentes :
l"" Si la donation a pour objet des choses fongibles, parce qu'elles sont consommées ;
2® Si le donataire a aliéné les choses données (art. 930, et în/rà, nM 824); •
3"" Dans le cas de Tarticle 924, ainsi conçu : « Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s*ils sont de la même nature. » Cet article suppose que l'héritier est à la fois donataire par prédput (il retient alors la quotité disponible jure donationis) et réservataire, il retient la réserve jure hereditario. (Cass. fr., 5 juillet 1876, D., 1877, 1, 277.) Si la donation n'avait pas été faite par préciput, l'héritier donataire aurait été soumis au rapport. Si l'héritier était renonçant, il ne pourrait retenir que la quotité disponible. L'article 924 doit être appliqué par analogie au successible légataire, bien que le texte ne parle que du donataire. (Gand, 18 janvier 1877, P., 1878, 204.)
1819. Il n'y a pas de contradiction entre les articles 924 et 866 ; le premier coihplète le second pour le mettre en harmonie avec l'article 859. (Voy. «iprà, n^ 1563 ) L'article 866 ordonne que, dans l'hypothèse prévue dans son alinéa 1^', le rapport de Fexcédant de la quotité disponible se fasse en nature. Or, d'après l'article 859, le rapport d'un immeuble peut se faire en moins
A prenant s'il y a dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. D'après l'article 924, l'héritier donataire pourrait, même dans le cas où le retranchement de l'excédant de la quotité disponible pourrait s'opérer commodément, le retenir et l'imputer sur sa portion héréditaire, s'il y avait dans la succession d'autres biens de la même nature. (Demolombe, n- 594-599; Cass. fr., 15 novembre 1871, D., 1871, i, 281; Nancy, 2 décembre 1872, D., 1873, 2, 214; Gand, 18 janvier 1877, P., 1878, 204.)
G. De teffet de la réduction.
1820. Les legs deviennent caducs en tout ou en partie et ne seront pas payés (art. 925, 926).
1821. Quant aux donations entre-vifs^ il faut distinguer :
A. Les choses données sont fongibles. La donation étant rési-
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i02 LIVRE TROISIÈME. — TITRE U.
liée, le donataire est devenu débiteur de la valeur ou d'une quantité de choses du même genre. (Gand, 31 déc. 1868, P., 1869, 132.)
B. Les choses ne sqnt pas fongibles. Il faut encore distinguer :
1^ L'action en réduction a lieu contre le donafyiire luUmême qui est encore propriétaire des choses données. La réduction a Yefht d'une condition résolutoire. « Les immeubles à recouvrer par l'efiet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypo-^ thèques créées par le donataire » (art. 929, comparé avec les art. 1183 et .865, et mprà, n~ 1557 et 1558). Le donataire ou son créancier n'ont pas le droit de retenir la chose en offrant l'équivalent en argent. Cette règle s'applique également à toutes les donations, qu'elles soient directes ou indirectes et déguisées sous un contrat à titre onéreux. La loi ne distingue pas et il n'appartient pas au donateur de frustrer les héritiers réservataires eu dissimulant la libéralité. (Zachariae, 685 ter^ note 3.)
1883. Suivant la règle absolue sur l'effet de la condition résolutoire, les fruits devraient être restitués à partir du jour où ils ont été perçus par le donataire. Mais cette règle est modifiée par l'article 928, portant : « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. » La loi est plus sévère pour le « donataire soumis au rapport : il doit les fruits de plein droit du jour du décès du donateur (art. £56, et suprà, n? 1545). Voici la raison de cette différence. Le donataire successible sait qu'il doit rapporter un jour et qu'après l'ouverture de la succession il est détenteur d'une chose d'autrui. Le donataire soumia^à la réduo* tion peut être un étranger de bonne foi ignorant l'état de la for^ tune du donateur et la nécessité de subir un jour la réduction.
18S3. II y a entre les articles 856 et 928 une différence de rédaction ; le premier oblige le donataire soumis au rapport à rendre les fruits et les intérêts; l'article 928 ne parle que des fruits. Faut-il en conclure que, conformément à l'article 1163, les intérêts des capitaux donnés ne sont dus, dans tous les cas, qu'à partir du jour ^ la demande^ quand môme elle aurait été intentée moins d'une année après le décos du donateur? Non. Nous croyons que le^ intérêts sont dus comme les fruits. Car le
terme fruits comprend aussi, dans sa généralité, les li^uits civil$« c*est-à dire les intérêts (arg. de Tart. 582),
1884. ^ Le donataire a aliéné les biens sujets à la réduction. a L'action en réduction pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles Élisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes et dfscussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exer* cée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la .plus récente » (art. 930).
Là demande en réduction est donc une action réelle ayant lieu contre le tiers détenteur dont l'acquisition est soumise à la résolution, n*importe qu'elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Mais, par dérogation aux principes rigoureux sur la condition résolutoire, la loi n'a pas admis d'une manière absolue la demande en réduction contre le tiers détenteur. Dans l'intérêt des tiers et pour assurer la sécurité de la propriété, elle l'a subordonnée, conformément ù l'ancien droit, à la discussion préalable du donataire, c'estrà-dire à la preuve de son insolvabilité après poursuites judiciaires. Toutefois le législateur a mis l'intérêt des réservataires au-dessus de celui des tiers, afin de ne pas annihiler le droit à la réserve.
C'est à l'héritier réservataire de provoquer cette discussion ^t de prouver qu'elle a eu lieu. Les donataires doivent être discutés non-seulement dans la partie des biens donnés qu'ils peuvent encore détenir, loais aussi dans leurs autres biens. Le texte de l'article 930 le prouve.
Si les biei)8 soumis à la réduction sont meubles, le tiers possesseur est à l'abri de toute poursuite en vertu de la règle : En fait de meubles^ la possession vaut titre (art. 3279).
1826. De ce que la loi prescrit la discussion préalable des biens des donataires, il résulte que ces derniers peuvent détourner la revendication contre les tiers en payant la réserve en argent. Le même droit appartient aux tiers détenteurs qui peuvent conserver en nature les biens par eux acquis en en ofirant la valeur aux héritiers réservataires (arg. art.' 1166). Les donataires étaot poursuivis eux-mêmes n'ont pas ce droit. L'article 930 ne s'exprime donc pas tout à fait exactement en disant que << l'action
en réduction peut être exercée contre les tiers détenteurs de a même manière que contre les donataires eux-mêmes. »
1826. L'action en réduction s*exerce contre les donataires suivant Tordre des dates des donations, en commençant par la plus récente (art. 923). Elle doit s'exercer dans le même ordre contre les tiers détenteurs, c'est-à-dire, elle doit être d'abord dirigée contre le tiers détenteur des biens qui ont fait partie de la dotiation la plus récente. L'action doit être exercée suivant Tordre des dates des aliénations seulement dans le cas où les différentes aliénations ont été faites par le même donataire qui avait reçu les biens par le même acte. Alors on commence par attaquer la plus récente. G*est ce que suppose la fin de l'article 930.
Mais si l'aliénation la plus récente avait été faite par un donataire plus ancien, l'action s'exercerait dans Tordre des donations et non suivant Tordre des dates des aliénations.
1827. En ce qui concerne les améliorations et les détériorations des immeubles ayant fait partie des donations, il ne faut pas appliquer les règles. sur les conditions résolutoires, mais plutôt celles qui régissent le défendeur dans la pétition d'hérédité. (Voy. suprà, n^ 1659 et 1665.)
D. De la prescriptioii de Faction en rédtiction.
1888. Cette action se prescrit à l'égard de toutes personnes par trente ans. A l'égard des tiers détenteurs, qui réunissent les caractères requis pour Tusucapion, l'action en réduction se prescrit par dix ou vingt ans (art. 2262, 2265 et suiv.). Dans Tun comme dans l'autre cas, la prescription ne commence à courir que du jour de l'ouverture de la succession {Contra agere non valentemhon currit prœscriptio).