I. DB LA QUOTITB DONT LB MINEUR PEUT DISPOSER PAR TESTAMENT
1829. Le mineur âgé de plus de seize ans peut disposer par testament jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904, et suprà, n» 1728).
Il faut remarquer qu'il n*y a pas indisponibilité des biens, mais incapacité dedisposes de la totalité. L'intérêt de cette distinction a déjà été mentionné suprà, n"" 1721.
La question de capacité doit être jugée diaprés le moment de la disposition; les événements postérieurs ne peuvent la changer. Si un mineur a, pendant sa minorité, disposé des trois quarts de ses biens et qu'il meure majeur, sa disposition est réductible.
Vindispœiibilité se juge d'après le moment du décès du testateur; par exemple, quefqu'un ayant trois enfants au moment de la disposition a donné la moitié de ses biens ; il meurt laissant un seul enfant; sa disposition est valable. (Voy. suprà, n^ 1797.)
La quotité dont la loi défend la disposition au mineur (quotité indisponible) ne constitue pas une réserve au profit des collatéraux ou au profit des successeurs irréguliers. La loi restreint la capacité du mineur pour que ses héritiers ab intestat ne soient pas dépouillés par suite d'une volonté peu mûre, d'une séduction ou d'un entraînement momentané du testateur.
1830. La quotité indisponible du mineur dépend du nombre et de la qualité des héritiers ou successeurs irréguliers qu'il laisse. Ainsi :
S'il laisse plus de deux enfants, la quotité indisponible est de 7/8
— deux enfants — — 5/6
— un enfent — — 3/4
— des ascendants dans les deux lignes, — 3/4
— — dans une ligne, — 5/8 -^ des collatéraux ou successeurs irréguliers, — . 1/2
i06 LIVRE TROISIÈME. — TITRE 0.
Il y a différeDtes controverses sur la manière de partager la quotité indisponible lorsqull y a concours d*un ascendant réservataire et de frères et sœurs ou d'autres parents collatéraux du défunt» ou concours d*un ascendant avec un légataire universel. (Voy. Zacharise, § 688, notes 4 et 5.)
n. Dis LÀ îlÉSERViB DES AI^OfiNBÂKtS DAN6 Lfi ÛAi OtJ IL T A UBtJ
A UN DROIT DE RETOUR (art. 747, et suprà, n*» 1329-1336).
1831. La combinaison des règles sur la réserve des ascendants (art« 915), sur l'exercice du retour de Tascendant donateur (art. 747) et sur le droit des donataires et légataires (art. 922) fait naître de grandes difficultés et a donné lieu à de nombreuses controverses. •
Ces difficultés n'existent que lorsque le défhnt a laissé des ascendants réservataires; car, s'il a laissé des descendants, le droit de retour est éteint. «
1838. Lorsqu'un descendant a reçu de son ascendant des biens qui existent encore en nature au moment de son décès, il laisse deux patrimoines ou deux successions distinctes, sa succession ordinaire et celle des biens donnés *9oumt^ au droit de retour. L'ascendant donateur succède, à l'exclusion de toud autres héritiers, aux choses par lui données à son descendant mort sans postérité, indépendamment* de tout titre héréditaire ; s'il est en même temps héritier ab intestat, il recueille la succession ordinaire, en tout ou en partie, indépendamment du droit de retour. Mais c'est toujours comme héritier et à titre universel que l'ascen^ dant donateur succède dans les choses par lui données; il doit donc contribuer aux dettes et charges de la succession du donataire jusqu'à concurrence de la valeur des objets qui lui font retour (voy. suprà, n~ 1330, 1336).
1833. Pour appliquer les règles sur le retour successoral combinées avec celles sur la réserve, il feut prendre pour base les principes suivants :
1^ Le droit de retour n'est pas garanti par une réserve spéciale. Il est bien vrai que le retour est un droit de succession àb intestcU et que l'ascendant l'exerce en qualité d'héritier à titre universel, quoique succédant in re singulari ; et que dès lors l'ar-
ticle 915» alinéa 2, en disant que les biens réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre oiilaloi les appelle à succéder, semble leur attribuer une réserve en proportion de leur droit de retour. Mais, d*un autre côté, Tarticle 747 subordonne leur droit de retour à la condition que les biens par eux donnés se trouvent encore en nature dans la succession, ou que le prix en soit encore dû, ou que la succession ait une action en reprise. Dans ces trois cas,. l'ascendant donateur reprend les biens mimes; lô donataire n'en ayant pas disposé, il ne peut ôtre question ni d'une réserve ni d'une réduction. Si le donataire en a disposé entre-vifs ou par testament, le droit de succession de l'ascendant est éteint, et l'on ne peut pas admettre un droit de réserve au profit de celui qui n'a pas le droit de succéder ab intestat L'ascendant donateur nd peut avoir droit à une réserve que lors-^ qu'il est appelé à la succession ordinaire. Par exemple : Paul a reçu de son grand-père un immeuble valant 100,000 francs. En mourant» il laisse pour héritiers ses père et mère et 100,000 fr. de biens encore existants. Il a légué son immeuble à un étranger. Le legs doit être exécuté en entier et le grand^père n'a pas de réserve. (Zacharisô, § 687, n^ 2; Demolombe, XIX, n"" 125.)
2^ La quotité disponible doit toujours se calculer conformément à l'article 922 sur la totalité des biens existants et de ceux dont le défunt a disposé, sans égard à leur origine. Car le défunt a pu disposer également des biens reçus d'un ascendant et de ceux provenant d'une autre source, et cette différence d'origine ne peut exercer aucune influence sur le droit des donataires et légataires, auxquels la loi permet de donner indistinctement la quotité disponible; (ZacharisB, § 687^ l"".)
Toutefois cette thèse est controversée. M. Demolombe, n"^ 1S9* 131 1 soutient, avec d'autres auteurs, que dans le cas où les biens donnés existent encore en nature, il faut entièrement séparer les deux successions, et calculer la quotité disponible uniquement sur les biens de la succession ordinaire. Ajoutons que ces auteurs repoussent notre système, moins pour des raisons juridiques qu'à cause des conséquences auxquelles, selon eux, il devrait conduire, conséquences que notre système, d'ailleurs, n'admet pas non plus.
1834. Appliquons ces règles aux diverses hypothèses qui
peuvent se présenter. H faut distinguer deux cas principaux, savoir : l"" celui ou le défunt a disposé des biens donnés par Tascendant ; S"" le cas où les objets donnés en tout ou en partie se retrouvent en nature dans la succession.
1836. l"" Première hypothèse : le défunt a disposé des biens donnés par l'ascendant. La quotité disponible et la réserve se calculent, conformément au droit commun établi par l'article 922, sur la totalité des biens existants, etc.
Si, dans ce cas, l'ascendant donateur n'est pas héritier ab intestat, il n'a droit ni à la réserve, ni au retour. Si l'ascendant donateur est héritier, soit seul, soit concurremment avec d'autres ascendants de sa ligne ou de l'autre ligne, il prend sa réserve ordi* naire sur la totalité des biens du défunt. (Zacharise, § 687, note 7; Demolombe, n^ 132.) Toutefois, le second cas est controversé.
Exemples : le défunt avait reçu de son aieul paternel le don d'un immeuble valant 40,000 francs; il en a disposé à titre gratuit. Il laisse pour héritiers son père et des collatéraux maternels, et 8,000 francs de biens existants. La quotité disponible est de 36,000 francs, la réserve du père de 12,000 francs; les libéralités faites par le défunt seront réduites à 36,000 francs.
Ou bien, le défunt avait reçu de son père un immeuble de 40,000 francs, dont le donataire a disposé à titre gratuit en laissant 8,000 francs de biens effectifs. Le père donateur est en concours avec un héritier collatéral de la ligne maternelle ; il a droit à 12,000 francs à titre de réserve.
Ou bien, dans la même hypothèse, le père est en concours avec la mère du défunt ; chacun d'eux a droit à une réserve de 12^000 francs; les libéralités seront donc réduites à 24,000 fr.
1836. 2'' Deuxième hypothèse : les biens donnés se trouvent encore en nature dans la succession. L'ascendant donateur exerce son droit de retour, mais les biens soumis au retour (la succession anomale) doivent contribuer proportionnellement aux dettes et charges de la succession ; et toutes les dispositions gratuites que le défunt a faites soit à titre universel, soit à titre particulier, sont des charges qui grèvent à la fois la succession anomale et la succession ordinaire. (Voy. suprà, n^*f325, 1327, 1385, 2* et 1336.)
Les ascendants, autres que le donateur, n'ayant aucun droit de succession ab intestat sur les biens /SOumis au retour, leur réserve ne se calcule que sur h masse des biens personnels du défunt.
Trois cas peuvent se présenter :
A . L'ascendant donateur n'est pas appelé à la stTccession ordinaire; par exemple, l'aîeuI paternel a donné un immeuble valant 40,000 francs à son petit-fils; ce dernier meurt en laissant pour héritiers ses père et mère. Il avait une fortune personnelle de 40,000 francs, dont il a disposé à titre gratuit. La réserve d6s père et mère sur la succession ordinaire est de 20,000 francs. Les deux successions doivent contribuer proportionnellement, donc, dans notre hypothèse, chacune .pour moitié, soit pour 20,000 francs .au payement des libéralités. Les 20,000 francs restant de la succession ordinaire seront pris par les père et mère à titre de réserve; les 20,000 francs restant de la succession anomale feront retour à l'aïeul donateur.
Si, dans la même hypothèse, il n'y eût eu qu'un ascendant réservataire, les libéralités auraient dû également être payées par chacune des deux successions pour moitié, et les 20,000 francs restant de la succession ordinaire se seraient partagés entre les héritiers ab intestat de cette succession, mais de manière que Tascendant recueillit 10,000 francs à titre de réserve.
B. Le donateur est le seul ascendant appelé à la succession ordinaire. Nous supposons les mêmes chiffres et les mêmes dispositions que dans le cas précédent. Chacune des deux successions contribue pour 20,000 francs au payement des libéralités. L'ascendant donateur prend 20,000 francs à titre de retour et 40,000 firancs à titre de réserve sur la succession ordinaire.
G. L'ascendant donateur, par exemple l'aïeul paternel, vient à la succession ordinaire en concours avec des ascendants de l'autre ligne, par exemple avec la mère ou l'aïeul maternel. Supposons encore les mêmes chiffres et les mêmes dispositions que dans les deux premiers cas. L'ascendant donateur prendra, à titre de retour sur la succession anomale, 20,000 francs, et sur la succession ordinaire, à titre de réserve, 10,000 francs; les autres 10,000 francs appartiendront, au même titre, aux ascendants de la ligne maternelle.
4i0 LIVRE TROISdlME. — TITRE 0.
Si, dans les trois hypothèses qui précèdent, le défunt avait &it des libéralités dont la valeur épuiserait ou excéderait la totalité de ses biens, elles devraient ôtre réduites seulement jusqu'à concurrence de la réserve de l'ascendant ou des ascendants appelés à la succession ordinaire, la succession anomale n'étant grevée d'aucune réserve. (Voy. n** i833.)
«MM«<A*M«MW%»