C. Quelles en sont les principales conséquences
1841 . 'A. Caractère particulier de Tirrévocabilité des donations. Toutes les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (art. 1134). Si Tirrévocabllité des donations était la même que celle des autres conventions, il aurait été inutile que la loi s'en occupât spécialement.
Mais le caractère particulier de Tirrévocabilité de la donation est exprimé par l'article 944 en ces termes : « Toute donation entre- vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la SEULE volonté du donateur, sera nulle, »
Il ne faut pas confondre cette règle aveccelle de l'article 1174, portant que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. On sait que cet article est une formule incorrecte du principe du droit romain d'après lequel la convention dont la force obUgatoire était subordonnée à la condition m si le débiteur veut » {si voluerit) est nulle. Semblable convention est nulle encore aujourd'hui; tel est le véritable sens de l'article 1174. Mais rien ne s'oppose à ce que l'on stipule que la convention pourra, dans certains cas, être résiliée unilatéralement par la volonté de l'une des parties {pactum displicentiœ), ni à ce que l'effet d'une convention soit subordonné à une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige ; par exemple : Je vous vends ma maison si, dans trois mois, je me retire à la campagne. Cette vente, quoique subordonnée à une condition potestative de ma part, e^^t valable en droit français comme en droit romain. Ce dernier ne distingue pas entre la donation et les autres contrats; la donation &ite sous une condition potestative de la part du donateur est valable. «
Le caractère propre de Tirrévocabilité en droit français consiste en ce que la donation est radicalement nulle dès le principe si, par un moyen quelconque, le donateur s^'est réservé la possibilité de revenir directement ou indirectement sur sa libéralité, soit en l'empêchant de produire un effet, soit en détruisant l'effet qu'elle a produit; c'est-à-dire, si, tout en donnant, il retient ou se réserve la faculté de ne pas donner. La donation serait nulle quand même le donateur n'aurait* pas fait usage de la faculté de la rendre inefficace. En droit coutumier, ce principe était exprimé par l'adage : Donner et retenir ne vaut.
1842. B. Origine et motifs de cette règle.
Étrangère au droit romain, elle est d'origine coutumière, et remonte aux premiers temps du droit germanique; mais dans le cours des siècles, le sens en a été modifié.
D'après les lois barbares, la tradition était rigoureusement exigée pour la transmission de la propriété, non-seulement dans les donations, mais encore dans les actes à titre onéreux, tels que la vente et l'échange; et si elle n'avait pas eu lieu, le contrat était sans effet, et l'acquéreur n'avait pas même une action personnelle contre l'aliénateur. Celui qui s'engageait à transférer la propriété sans se dessaisir immédiatement de la chose aliénée et sans en investir l'acquéreur n'avait primitivement contracté aucune obligation. L'effet du contrat et la transmission de la propriété étaient placés sur la même ligne. Le donateur qui ne se dessaisissait pas immédiatement en faisant la tradition au donataire retenait la chose donnée et conservait la faculté d'en disposer ; la donation était sans effet : Donner et retenir ne vaut^ disait-on. Plus tard les jurisconsultes distinguèrent entre les obligations personnelles résultant du contrat et la transmission des droits réels; mais plusieurs coutumes, surtout celles des pays de nantissement, ont toujours conservé la maxime que, pour la validité de la dona- . tion^ le donateur devait non-seulement faire une cession de sa propriété, mais aussi se dépouiller de la possession de la chose et la transmettre effectivement et actuellement au donataire. Quelques coutumes appliquèrent cette règle si rigoureusement, qu'elles déclaraient nulle la donation avec réserve d'usufruit. Les articles 938 et 949 dont il sera question plus tard, font allusion à cette ancienne législation.
iU LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.
D'après quelques coutumes, la donation non suivie de la tradition de la chose donnée était obligatoire pour le donateur, mais elle ne liait pas ses héritiers. A leur égard, on continuait d'appli* quer dans le sens indiqué la règle : Donner et retenir ne vaut. (Voy. Warnkœnig, Franzosische Rechtsgeschichte, t. II, n"^ 232 et 233; Merlin, Rép., v^ Devoirs de loi^ au commencement; et V** Donation, sect. V, § J**, art. I et II; Troplong, Tr. des donations entre-vifs et des testaments^ n^ 1141, 1142.)
Donner sans faire la tradition était donner et retenir, parce que le donateur, alors même qu'il aurait été personnMement obligé par l'acte de donation, avait gardé par devers lui la propriété ou le droit réel; il avait donc conservé la faculté de disposer de la chode en faveur d'une autre personne. Si, dans ce cas, le donateur était insolvable, l'action personnelle n'aurait procuré aucun avantage au donatairp. Dans le cours du temps, la règle Donner et retenir ne vaut fut étendue ^ tous les cas dans lesquels le donateur s'était réservé d'une' façon quelconque le pouvoir de disposer encore de la chose, où, comme dit l'article 944, à toutes les donations feites sous des (5onditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. Cette extension est formellement énoncée, entre -autres, dans la nouvelle coutume de Paris, dont les articles 273 et 274 sont ainsi conçus :
Art. 273. « Donner et retenir ne vaut. »
Art. 274. a C'est donner et retenir, quand le donateur s'est réservé la jouissance de disposer librement de la chose par lui donnée, ou qu'il demeure en possession, jusque's au jour de son décès. x> (Merlin fait observer qu'au lieu du mot jouissanee, il devrait y avoir pui^^anc^ ; que le changement d'un p en jo est facile. Rép., v^ Donation, l. eit.)
Cette extension était d'autant plus naturelle que l'esprit de l'ancien droit français tendait à conserver les biens dans les familles, et était, par cela même, peu favorable aux donations entre-vifs, par lesquelles l'ordre légal des successions était changé.
« L'esprit de notre droit français incline à ce que les biens demeurent dans les familles, et passent aux héritiers. Leurs dis<> positions sur les propres, sur les réserves coutumières, le font assez connaître.
« Dans cette vue, comme on ne pouvait justement dépouiller
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS, 4i5
les particuliers du droit que chacun a naturellement de disposer de ce qui est à lui et, par conséquent, de donner entre-vifs, nos lois ont jugé à propos, en conservant aux particuliers ce droit, de mettre néanmoins un frein qui leur en rendît Texerdce plus difficile. C'est pour cela qu'elles oftt ordonné qu'aucun ne pftt valablement donner, qu'il ne se dessaisit, dès le temps de la donation, de la chose donnée, et qu'il ne se privât pour toujours de la faculté d'en disposer, afin que lattacbe naturelle qu'on a à ce q)i*on possède, et Téloignement qu'on a pour le dépouillement détournât les particuliers de donner », ditPothier, Tr. des donations entre-vifs, sect. H, art. IL
Les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1731, dont les articles 943-946 du code sont une reproduction presque littérale, ont consacré la règle Donner et retenir ne vaut.
1848. C. Principales conséquences de cette règle.
L'article 944 formule le principe dont le code lui-même fait trois applications dans les articles 943, 945, 946. Voici la règle : La donation est nulle lorsqu'elle est faite sous une^condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. Donc elle n'est pas nulle lorsqu'elle est feite sous une condition casuelle, c'est-àdire qui dépend du hasard, et qui n**est nullement au pouvoir du donateur (art. 1169); elle peut donc être faite sous la condition résolutoire : si le donataire meurt avant le donateur (art. 951).
Quant aux conditions qui dépendent à la fois de la volonté du donateur et du hasard, il y a controverse. Suivant quelques auteurs, elles n'annulent pas les donations. Ainsi, par exemple, la donation faite sous la condition résolutoire que le donateur établira dans trois mois son domicile dans une autre ville est valable, disent-ils, parce que la mort ou une maladie grave peuvent empêcher le donateur de changer de demeure. (Duranton, n^474.) Mais la règle de rirrévocabilité, ainsi entendue, ne trouverait presque jamais son application. U serait, en efiët, difficile de s'imaginer une condition absolument potestative de la part du donateur, et dans laquelle il n'y aurait aucun élément casuel. La mort du donateur peut toujours être un obstacle à ce que l'exécution de la condition dépende de sa seule volonté. La règle de l'article 944 doit donc être appliquée civUHer, c'est-à-dire à toutes les conditions que, d'après le cours ordinaire des choses
humaines, le donateur est le maître de fkire arriver ou défaillir. Par la même raison/la donation est nulle lorsqu'elle ^est subordonnée à une condition mixte, c'est-à-dire qui dépend tout à la fois de la volonté du donateur et de la volonté d*un tiers (art. 1171). Ainsi, la condition si je me marie, on si je ne me marie pas, ou si j'embrasse tel état, etc., annule la donation. (Zacharise. Aubry et Rau, § 699, note 7; Laurent, Principes ^de droit dvil, t. XII, no* 407-410.)
1844. Le code fait de la règle Donner et retenir ne vaut les trois applications suivantes :
1® Art. 943. « La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Par biens à venir il faut entendre ceux qui, au moment de la donation, ne font pas encore partie du patrimoine du donateur, et sur lesquels il n'a aucun droit actuel ni conditionnel. La donation de ces biens est nulle parce qu'il dépend du donateur de les acquérir ou de^ie pas les acquérir; donc, de rendre ou de ne pas rendre la donation efficace. S'il n'acquien rien, il n'a rien donné.
Par la même raison sont nfflles :
a. La donation de tous les biens que le donateur laissera à son décès. Elle est nulle, même à Fégard des biens dont il était déjà propriétaire au moment de la donation, parce qu'il n'y a pas de dessaisissement actuel et irrévocable, le donateur ayant conservé le pouvoir de disposer de ces biens. II peut ne rien laisser.
b. La donation d'une somme d'argent déterminée à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès. Car, il n'y a aucun dépouillement actuel ni engagement personnel qui lie le donateur ou ses héritiers. Le donateur peut ne laisser aucun bien sur lequel la somme pourrait être prise.
Mais il faut considérer comme ayant pour objet des biens présents, donc comme valables, les donations suivantes :
a. Celle d'une somme d'argent payable au décès du donateur même avec réserve de l'usufruit et stipulation de retour pour le cas de prédécès du donataire. (Pau, 7 juin 1872, D., 1873, 2, 76.) Il y a dépouillement irrévocable et actuel. Le donateur a contracté une dette qui le grève personnellement dès à présent
et qui passe à ses héritiers, mais dont Yexigibilité seulement est différée. La donation serait valable quand même le donateur mourrait insolvable; le donataire a toujours uii droit acquis depuis le jour du contrat.
fr. La donation des fruits futurs des biens appartenant au donateur, par exemple, le produit d*une vigne ou d'une prairie, dont le donateur a la propriété ou l'usufruit, ou sa part de bénéfices d une société dans laquelle il est intéressé. Car, d'après le cours ordinaire des choses, tes biens viennent à naître sans la volonté du donateur. La thèse pourrait être contestée si la donation comprenait des fruits industriels (art. 583, alin. 2).
1846. 2"* Art. 945. ce La donation sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, ^oit dans l'état qui devrait y être annexé. »
Une semblable condition est contraire au principe de l'irrévocabilité, parce que le donateur reste le maître de paralyser l'effet dé la donation en contractant des dettes qui absorbent la valeur des biens donnés. Il résulte donc de cet article :
a. Que la donation est nulle pour le tout si' elle a été faite à la condition de payer toutes les dettes futures indéterminées du donateur, alors même que le donateur ne laisserait pas de dettes. (Lyon, 8 fév. 1867, D., 1867, 2, 154.)
b. Que si elle a été faite à la charge de payer une quantité déterminée de dettes, qu'il dépendra de la volonté du donateur de contracter ou de ne pas contracter, la donation sera nulle jusqu'à concurrence de cette somme, quand même les dettes ne s'élèveraient pas à cette somme, mais qu'elle sera valable pour le surplus. Par exemple, le donataire de plusieurs biens est chargé de payer les dettes que le donateur laissera à son décès« jusqu'à concurrence de 20,000 francs. Ce dernier, en mourant, ne laisse que 10,000 frafncs de dettes. La donation sera nulle jusqu'à concurrence de 20,000 francs. 'Le donataire devra payer les 10,000 francs de dettes et payer 10,000 francs aux héritiers du donateur.
Il résulte de ce qui précède que la donation est valable :
a. Si elle a été faite sous la condition d'acquitter toutes les