‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 108 sur 204 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

dettes du donateur qui existaient à l'époque de la donation. Il n*est pas nécessaire de joindre à l'acte de donation un état détaillé de ces dettes, comme dans le cas de l'article 1084; la loi ne le prescrit pas. Le donataire ne serait tenu de payer que les dettes dont l'existence, au jour de la donation, serait légalement prouvée, et il serait en droit de refuser le payement de celles dont la date ne serait pas certaine; car, autrement le donateur pourrait éluder la règle Donner et retenir ne vaut, en antidatant ses dettes contractées postérieurement à la donation.

b. Si elle a été faite sous la condition de payer jusqu'à concurrence d'une somme déterminée les dettes futures dépendantes de la volonté du donateur (voy., ci-dessus, litt. b). Si les dettes ou charges futures dont le payement est imposé au donateur ne dépendent pas de la volonté du donateur, il faut que le caractère de ces dettes soit exprimé d^ns l'acte de donation ou dans l'état y annexé. La donation serait valable, quand même le montant de ces dettes ou charges serait indéterminé; par exemple, si le donataire était chargé de payer les frais funéraires du donateur, ou bien la dette d'aliments dont ce dernier pourrait être tenu envers ses père ou mère ou d'autres parents.

1846. 3° Art. 946. « En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant* toutes clauses et stipulations à ce contraires, o^

Évidemment le donateur qui se réserve le droit de disposer de la chose donnée, la retient, et, pour ce motif, la donation serait nulle, quand même le donateur n'aurait pas disposé de cette chose ou de cette somme.

Si la réserve de disposer ne porte que sur une partie de la chose, la donation sera nulle pour cette partie.

1847. La règle Donner et retenir ne vaut ne s'applique point aux donations faites, par contrat de mariage, aux époux et aux enfants à naître de leur mariage, ni aux dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (art. 947 et infrà, chap. Viil et IX.)

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 4iQ

' SECTION PREMIÈRE

DE LA FOBMfi DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

1848. Lintitulé de cette section est incomplet, car elle ne traite pas seulement des formes^ c'est-à-dKre des conditions extrinsèques ou extérieures, mais, elle s'occupe aussi des conditions intrinsèques ou matérielles et des effets des donations, ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé aux n^ 1841 à 1847. L'intitulé s'explique parce que beaucoup de. jurisconsultes appliquaient improprement les termes formes et formalités aux règles intrinsèques qui régissent les actes et même aux conditioiis de capacité. (Voy. 1. 1, n^ 74.)

Nous traiterons dans cette section : I. De la forme, et II. Des effets de la donation.

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