‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 110 sur 204 · EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EN GÉNÉRAL

1860. « Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; il en restera minute, sous peine de nullité » (art. 931).

C'est la loi du 25 ventôse ah xi qui détermine la forme des contrats notariés.

En France, beaucoup de controverses s'étaient élevées sur le point de savoir si la présence réelle du notaire en second ou des

témoins instrumentaires est requise à la réception des* actes, ou 8*il suffit que leurs sigtiatures y soient apposées après coup. Pour y mettre un terme et pour prévenir de nouvelles contestations, la législature émit la loi du 31 juin 1843 sur la Fot^me des actes notariés, dont l'article \" poj^te : « Les actes notariés, passés depuis la promulgation de la loi du S5 ventôse an xi, ne pourront être annulés par le motif que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents au moment de la réception desdits actes. »

L'article 2 de la même loi porte qu'à l'avenir les actes notariés contenant donation entre-vifs, donation entre époux, pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, etc., seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires» ou par un notaire en présence de deux témoins; que la présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties; et qu'elle sera mentionnée, à peine de nullité.

L'article 4 porte qu'il n'est rien innové aux dispositions du code civil sur la forme des testaments.

Le droit romain ne soumet la donation à aucune forme spéciale, excepté si elle dépasse 500 solidi ; l'ancienne jurisprudence française se prononçait; mais d'une manière dubitative, pour la nécessité de la forme authentique ; l'article 1®' de l'ordonnance de 1731, reproduit dans l'article 931 du code, a prescrit l'authenticité à peine de nullité. La nullité résultant de l'inobservation de cette règle est absolue et peut être invoquée par le donateur lui-même. L'acte notarié lie peut pas être remplacé par un acte sous seing privé, déposé chez un notaire ou reconnu devant lui ou en justice.

La solennité de la forme a été prescrite afin d'entourer de difficultés les donations, de les empêcher et de pouvoir trouver facilement, dans l'absence de la forme, un moyen de les rendre inefficaces. L'ancien droit tendait à conserver les biens dans les familles; il voyait de mauvais œil les donations qui dépouillaient les héritiers légaux. C'est ce qui explique plusieui*s dispositions qui trahissent d'une manière non équivoque la défaveur avec laquelle 1& législateur traite les donutions.

Aujourd'hui l'idée de conserver les biens dans les faoùlles ne

forme plus une des bases de notre droit; les règles rigoureuses sur les donations n'ont donc plus la même raison d'être, mais elles ont passé dans le code par la force des traditions.

Toutefois plusieurs auteurs donnent, pour la solennité de la forme, un autre motif qui ne manque pas de vérité : elle est, disent-ils, en même temps une garantie de la liberté, de la spontanéité et de la maturité de la résolution du donateur de se dépouiller irrévocablement, et une sauvegarde contre la* surprise, la légèreté, la générosité irréfléchie et les impulsions précipitées des passions. (Troplong, Donations, n® 1036; Mourlon, Rép,, t. Il, p. 285.) C'est en partie sur les mêmes motifs qu'est fondée la forme solennelle du contrat de mariage et de la reconnaissance des enfants naturels.

1861. Les notaires peuvent recevoir deux espèces d'actes authentiques: en brevet ou en mintUe.Le brevet est l'original qui, après avoir été signé, est remis aux parties. La minute est l'original revêtu de la signature du notaire, des témoins et des parties, et dont la garde est confiée au notaire. La nécessité de l'authenticité était autrefois controversée; la nécessité de la minute est incontestablement une innovation de l'ordonnance de 1731 introduite dans le but d'assurer Tirrévocabilité des donations. Pothier explique comment la minute garantit l'irrévocabilité : « Le motif de cette loi a été d'empêcher les fraudes, et qu'il ne fût pas permis au donateur et en son pouvoir de faire des donations qu'il soit lejQiaitre de révoquer pendant sa vie, quoique conçues entrevifs, en retenant par devers lui l'acte de donation, ou en le mettant entre les mains d*une personne affidée, qui aurait ordre de ne le remettre au donataire qu'après la mort du donateur, ou lorsque le donateur le jugerait à propos. C'est pour ôter ce moyen au donateur que l'ordonnance veut qu'il reste une minute de la donation entre les mains d'un notaire, personne publique dont le donateur ne puisse être le mattre. Sans cela, les donations sont suspectes de n'avoir pas le caractère d*irrévocabiIité requis par nos lois dans les donations entre-vifs, et par la raison de cette suspicion elles sont déclarées nulles. » {Donat. entre vifs, sect. II, art. IV.)

Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n"" 34, commet donc une erreur en disant « qu'il ne doit être au pouvoir de Vune ni de

Vautre des parties d'anéantir la donation en supprimant l'acte qui en contient la preuve. » (Locré, XI, 389.) * Cette erreur a été répétée par plusieurs auteurs. II est évident que le principe de Tirrévocabilité ne consiste pas en ce que le donataire soit empêché de révoquer ou d'anéantir la donation ; il peut, si cela lui convient, immédiatement détruire la chose donnée, ou r^andonner. ou en disposer en faveur d'une autre personne, même du donateur, en la lui rendant. C'est contre le donateur seulement que la loi déclare la donation irrévocable.

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