‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 111 sur 204 · SPÉCIALEMENT DE L*ACTE PORTANT DONATION D'EFFETS MOBILIERS · texte numérisé non relu

SPÉCIALEMENT DE L*ACTE PORTANT DONATION D'EFFETS MOBILIERS

(art. 948).

1868. L'acte de donation d'effets mobiliers est ^umis aux fbrmes mentionnées aux deux numéros précédents, et, en outre, à une formalité spéciale : « Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à- la minute de la donation », porte l'article 948.

L'article 15 de l'ordonnance de 1731 exigeait un état, mais non estimatif; il suiSsait qu'il fôt descriptif.

Le principal but de cet état estimatif est d'assurer l'irrévocabiliié de la donation. Autrement le donateur pourrait aliéner les effets mobiliers donnés dont il serait resté en possession : le donataire aurait pu se trouver dans l'impossibilité de prouver l'importance de la donation, laquelle resterait inefficace. Si, en présence de l'état estimatif, le donateur aliène, lui-môme ou son héritier devient débiteur de la valeur des choses qu'il ne reproduit pas.

Mais l'état estimatif a encore pour but de garantir d'autres intérêts que ceux du donataire : d^abord celui du donateur, dans le cas où il serait fondé à révoquer la donation : par l'état estimatif il en prouverait le montant. Ensuite l'intérêt des héritiers du donateur, pour vérifier si la donation n'excède pas la quqtité disponible, ou pour déterminer l'étendue de l'obligation de rapporter (art. 922 et 868, et suprà, n«* 1804 et 1565). Enfin l'intérêt des tiers, qui pourraient y trouver des renseignements utiles;

pal* exemple, ils pourraient apprendre si les meubles donnés sont le gage des créanciers du donateur ou de ceux du donataire.

1853. L'état estimatif doit accompagner tout acte de donation, quand mêmq il aurait été suivi de la tradition immédiate des meubles. Les auteurs du code ont formellement et avec intention changé l'ordonnance de 1731, dont l'article 15 restreignait la nécessité de l'état estimatif au cas oii « la donation ne contienne pas une tradition réelle ». L'ordonnance se préocciÇait principalement de l'application de la règle Donner et retenir ne vaut ; le donateur pouvait encore disposer des objets donnés s'il les gardait par devers lui. Le code, en prescrivant l'état estimatif, a eu en vue d'autres intérêts encore que celui du donataire. (Séance du conseil d'État du 19 ventôse an xi (10 mars 1803), n® 6; Jaubert, Rapp. au Tribunat, n** 45, Locré, t. XI, p. 226 et 458.) :

Mais cet état ne serait pas nécessaire si la donation était purement mantieUe, sans qu'un acte en eût été dressé.

De là il résulte, que lorsque Yacte de donation est nul pour défaut de l'état estimatif, la donation peut valoir comme don manuel, si le donateur fait plus tard la tradition des effets donnés, pourvu que cette tradition ne puisse pas être considérée comme Y exécution de la première donation qui n'est pas valable. (Demolombe, t. XX, n» 75; Liège, 6 juillet 1870, P., 1871, 392.)

L'article 948 est applicable aussi à la donation de meubles incorporels et à la donation d'une quote-part de tous les biens présents du donateur (donation à titre universel). La loi ne distingue pas.

1854. L'état estimatif doit nécessairement être fait au moment de la donation ; s'il pouvait être fait après, la règle Domier et retenir ne vaut n'aurait pas' été observée pendant l'intervalle. 11 peut être fait par acte sous seing privé signé des parties ; il reçoit la date certaine par l'annexion à la minute du notaire.

L'état estimatif peut aussi être fait dans l'acte même de donation. L'aote de donation ou l'acte annexé peut se référer à un autre acte authentique antérieur; par exemple, le donateur peut donner des meubles qui lui sont échus dans le partage d'une succession dont l'acte a été dressé par un notaire. Cet acte offre les mêmes garanties que l'acte annexé.

iU LIVRE TROISIÈME. — TITRE II.

1866. A défaut (l*acte estimatif, Tacte de donation d'effets mobiliers est radicalement nul ; il est considéré comme inexistant et ne peut produire aucun efifet.

Toutefois, la nullité est restreinte aux seuls objets pour lesquels il y a eu omission d'estimation. Gest en ce sens que la rédaction du projet a été modifiée sur la proposition formelle de la section de législation du Tribunat. (Observ. du Tribunat, n^'SG, Locré, p. 3!7.)

B. De r acceptation.

1866. La donation n'existe et n'oblige le donateur que par l'acceptation {duotiim in idem placitum consetisus). L'acceptation aussi, de même que l'offre, est soumise à des conditions et à des formalités spéciales.

Nous aurons à examiner : 1® quelles personnes peuvent accepter une donation; 2® quelles sont les formes de l'acceptation.

Page 1