‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en BelgiqueChapitre 112 sur 204 · I. DES PERSONNES CAPABLES D' ACCEPTER DES DONATIONS · texte numérisé non relu

I. DES PERSONNES CAPABLES D' ACCEPTER DES DONATIONS

1867. En principe, toute personne capable de recevoir par donation entre-vifs est aussi capable d'ace^^^ des donations. (Voy. suprà, n** 1732-1747.) Cette règle souffre les modifications qui suivent.

1868. 1"* De la donation offerte à un majeur. L'acceptation doit être faite par lui-même, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration spéciale, c'est-à-dire, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient lui être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires, et une ej^é" dition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé (art. 933).

L'acceptation ne pourrait pas être ^ite par un autre que le donataire ou son mandataire spécial, donc pa3 par un negotiorum gestor, ni par son créancier, ni par quelqu'un qui se porterait fort, ni par le notaire qui reçoit l'acte, comme stipulant pour les donataires absents ; l'article 5 de l'ordonnance le défendait déjà.

La procuration doit être authentique parce qu'elle est un acte

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. i25

complémentaire de l'acceptation môme, laquelle doit être rev^ue de la forme solennelle.

Sous l'ordonnance de 1731, la procurMion pouvait être générale; aujourd'hui elle doit être spéciale; c'est une innovation du code, dont nous ne trouvons le. motif nulle part. M. Laurent (t. XII, n^ 242) y voit simplement une nouvelle entrave ; M. Demo- .lombe considère la spécialité comme une conséquence logique du principe qui exige que l'acceptation de la donation soit faite en termes exprès {n^ 160).

Mais la procuration doit-elle nécessairement être passée en minute ? ou bien ne pourrait-elle pas être faite en brevet et être annexée en original à l'acte de donation ou d'acceptation ? La deuxième opinion nous paraît plus juste. Car la loi ne prescrit pas impérieusement et à peine de nullité que la procuration devra être faite en minute; elle le suf^pose plutôt, parce qu'elle prescrit l'annexion de l'expédition. L'annexe du brevet présente le même degré de certitude de la réalité de la procuration, et on ne voit aucun motif de la nécessité de la minute. (Demolombe, n^ 161.) Mais la question étant controversée, on agira toujours plus prudemment en faisant dresser une procuration en minute.

1869. 2"* La donation peut être acceptée par un majeur placé sous conseil judiciaire, pourvu qu'elle ne soit pas grevée d'unecharge, que la loi défend à cette personne de contracter (ail. 499, 513). • 1860. 3"* La donation ne peut être acceptée pour un majeur interdit que par son tuteur et avec l'autorisation de son conseil de famille (art. 935, alîn. 1", 463 et 509).

1861. 4" Le sourd-muet qui sait écrire peut accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, c'est-à-dire par le conseil de iamille (art. 936).

Cette règle s'applique :

a. Au sourd-muet majeur;

b. Au sourd-muet mineur et émancipé;

c. Au sourd-muet placé sous conseil judiciaire. S'il était interdit ou mineur non émancipé, il faudrait lui appliquer les règles des n«* 1860 et 1864 ci-dessous.

1862. 5"" La femme mariée sous quelque régime que ce soit ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage (art. 934). Cette disposition s'applique également à la femme séparée de corps. c< Les bonnes mœurs et Tautprité du mari ont toujours exigé que la femme mariée ne put accepter une donation sans le consentement de son mari ou de justice, » dit l'Exposé des motifs, n® 37.(Locré, p. 391). (Voy. t. I, n«» 383 et 384.)

Le mari ne représente pas légalement sa femme pour accepter une donation, à moins d*ayoir une procuration spéciale (art. 933). Sous l'ancien droit, on jugeait autrement. (Voy. Troplong, n"" 1122.) Ainsi, même sous le régime de la communauté, le mari ne peut pas accepter une donation mobilière pour sa femme ; il faut qu'elle l'accepte elle-même. (Arr. de Cologne du 28 juillet 1859, B. J., t. 18, 945.)

Lorsque c'est le mari lui-même qui fait une donation à sa femme, elle est implicitement autorisée à l'accepter.

1863. 6^ La donation faite à un mineur émancipé doit être acceptée par lui-méjne avec l'assistance de son curateur (art. 935, alin. 2). (Voy. t. I, n^' 773, 5^)

1864. 7'' La donation faite à un mineur non émancipé devra être acceptée par son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille (art. 935, àlin. 1^ 463, et t. I, n^ 739).

1865. Conformément à l'article 7 de l'ordonnance de 1731, le code porte que les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même, du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui (art. 935, alin. 3). Ils peuvent accepter sans autorisation du conseil de famille. L'article 933 n"est pas applicable ici ; les ascendants n ont pas besoin de procuration : le lien du sang et de l'affection, disait-on, leur tient lieu de mandat. Les donations étant ordinairement avantageuses, lâ loi a voulu multiplier pour les mineurs les facilités de les accepter. L'enfant peut être sans tuteur; il peut être simplement conçu; son tuteur ou son père peut être momentanément absent; voilà autant de circonstances qui pourraient s'opposer à la perfection de la

donation si elle ne pouvait être acceptée que par le tuteur.

Les ascendants qui ne sont pas tuteurs ont le droit mais non Yobligation d'accepter les donations pour leurs descendants mineurs. Ce droit appartient à tous les ascendants des deux sexes concurremfnent. L'amendement de Treilhard, de ne l'attribuer aux autres ascendants qu'à défaut des père et mère, fut rejeté au conseil d'État après un assez vif débat. Le père peut être absent, disait-on, ou bien il peut repDusser la donation par le motif de son intérêt personnel, comme dans le cas où lui-même est l'héritier du donateur. (Séance du conseil d'État du 13 ventôse an xi (3 mars 4803), n» 17, Locré, p. 206-208.)

La mère ou l'aïeule peut accepter la donation pour le mineur sans y être autorisée de son mari, autrement il eût été inutile de lui donner ce droit.

D'après la doctrine généralement admise, elle peut même accepter malgré le père ou l'aïeul, parce que l'ascendante, en acceptant la donation, n'agit pas en qualité de femme mariée ; elle exerce, non pas son droit, mais celui de son enfant en vertu d'un mandat légal. (Mourlon, t. II, p. 288.)

Il résulte de ce qui précède que la donation faite au mineur par son tuteur ou par son curateur peut être acceptée par le subrogé tuteur autorisé par le conseil de famille, ou par un curateur ad hoc, ou par un ascendant, sans autorisation, mais que la donation faite par un ascendant ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Mais dans aucun cas l'ascendant donateur lui-même ne peut accepter la donation.

Par identité de motif il faut appliquer l'article 935, alinéa 3, aux père et mère (mais non aux autres ascendants) de l'enfant naturel reconnu. (Troplong, n*» H31; Demolombe, n** 193.)

La donation acceptée par un des ascendants en vertu de l'article 935, alinéa 3, a, à l'égard du mineur, le même eflFet qu'à l'égard du majeur (arg. de l'article 463 ; Demolombe, n*» 184).

1866. LesT ascendants de l'interdit peuvent-ils accepter une donation pour lui ? La question est controversée. L'ordonnance de 1731, article 7, leur attribue ce droit ; le code, après avoir fait mention expresse de l'interdit dans le premier alinéa de l'article 935, le passe sous silence dans l'alinéa 3. Est-ce une inadvertance ou une omission calculée? C'est ditïicile à dire. Ceux

qui étendent cette disposition aux ascendants des interdits invoquent Tarticle 509 portant que « Tinterdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. » L'argument est peu concluant. Car, abstraction faite de Tinexactitude de cette assimilation en ce qui concerne la capacité, on ne saurait méconnaître que le législateur, en écrivant Tarticle 509, a eu principalement en vue la tutelle et l'administration des biens de l'interdit. Mais ici il ne s'agit ni de la capacité ni de la tutelle, il s'agit d'un mandat légal. Avec plus de raison on invoquerait, pour l'extension, l'interprétation historique de l'article 935 et l'identité des motife.

Mais, en l'absence de toute base légale, on doit hésiter à déroger, non-seulement à la règle spéciale de l'article 933, mais encore au principe général que nul ne peut stipuler pour autrui sans avoir un mandat conventionnel ou légal. Il faut donc se prononcer plutôt contre l'extension. (Marcadé, art. 935 ; Laurent, t. XII, n? 251. En sens contraire, Troplong, n^" 1130; Demolombe, n*» 192.)

1867. Quel est l'effet d'une donation acceptée par la femme mariée sans l'autorisation de son mari ou par le mineur seul ? Cette question était très-controversée sous l'ancien droit et elle l'est encore.

Le système de la nullité absolue compte le plus de partisans dans la doctrine et la jurisprudence. Mais nous croyons que la donation est simplement annulable et que la nullité ne peut en être demandée que par les incapables. Cette opinion invoque le principe général établi par l'article 1125, que la nullité fondée sur l'incapacité des contractants ne peut être demandée que par l'incapable, principe dont l'article 225 fait encore une application spéciale à la femme. Pour déroger à un principe de droit commun, il faut une disposition spéciale^ qui fait défaut ici. Les partisans de l'opinion oppos*ée, à défaut de texte, raisonnent par induction et par probabilités pour prouver que le législateur a dérogé à ce principe dans le chapitre des Donationsr. Nous y trouvons la preuve du contraire. L'article 934 concernant la femme mariée renvoie précisément aux articles 217 et 219, dont rinob-% servation n'entraîne qu'une nullité relative. Nous pouvons invoquer l'ancien droit. Alors, comme aujourd'hui, la donation était un contrat solennel* Polhier, que nous pouvons considérer comme

rèxpression de la dernière jurisprudence qui a précédé le code» nous dit que l'ordonnance de 4731 « n'exclut pas les mineurs et les interdits qui ont l'usage de la raison, et les mineurs pubères voisins de la puberté, d'accepter par eux-mêmes les donations qui leur sont faites. » Pothier énonce cette opinion précisément dans le paragraphe de son livre où il traite de la Solennité de Vacceptatûm, sect. II, article I. (Voy. en ce sens, Demolombe, n® 219, où il donne toute la doctrine et les éléments de la controverse, et arr. de Bruxelles du 30 juillet 1867, B. J., t. 26, 785; P., 1868, 14; Lyon, 23 mars 1877, D., 1878, 2, 33.)

Les partisans de l'opinion contraire diffèrent beaucoup dans la manière de justifier leur opinion : les uns réfutent les arguments des autres ; voyez, par exemple, la note d'Aubry et Rau sur Zachariae, § 652, note 9. Leur principal argument consiste à dire que tout ce qui est relatif au mode d'acceptation tient à la' forme de la donation, et que tout ce qui tient à la forme est de rigueur. (Laurent, t. XII, n"" 259.) Mais la première thèse est une erreur; la question de savoir quelles personnes peuvent accepter une donation est évidemment une question de capacité et non de forme.

1868. 8"" Les donations faites au profit d^hospices, despauvf^es dune commune f ou d'établissements d'utilité publique^ seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, api es y avoir été dûment autorisés (art. 937 et 910 ; suprà^ n** 1746). Il est évident que ces personnes morales, n'étant pas capables de recevoir sans une autorisation du gouvernement, ne peuvent pas accepter une donation .•

L'autorisation du gouvernement doit nécessairement précéder l'acceptation des administrateurs ; une acceptation provisoire de leur part serait sans efiet, de sorte que la mort ou le changement de volonté du donateur dans l'intervalle entre la donation et l'acceptation autorisée empêcherait l'existence de la donation. Il ne faut donc pas assimiler les hospices, etc., non autorisés à un mineur qui a accepté une donation. (Séance du conseil d'État du 12 ventôse an xi (3 mars 1803), n"" 19; Exposé des motifs, n*» 39; Rapp. au Tribunat, n« 42 ; Locré, p. 209, 392, 456.)

En Belgique, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur des donations

OU legs faits à la commune ou aux établissements communaux n'excède pas 5,000 francs, sauf, dans lesirente jours, recours au roi, qui statue sur Tacceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente^ cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée.

Cette notiBcalion et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant donation.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être ^ite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive. (Loi communale du 30 mars 1836, art. 76, n"" 3, modifié par la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations de bourses, art. 47, et par la loi du 30 juin 1865, modificative de l'organisation communale, art. 2, n"" 3.)

En France, les libéralités faites, au profit des communes et des établissements communaux, des hospices, des hôpitaux et . , des bureaux de bienfaisance, peuvent être acceptées à titre provisoire par les préposés de" ces étalîlissements, et l'autorisation ultérieure du pouvoir exécutif rétroagit au .jour de cette acceptation et a pour effet de rendre la libéralité irrévocable à partir de la même acceptation provisoire. (Loi du 18 juillet 1837, art. 48; loi du 7 août 1851, art. 11. Toulouse, 1^^ mai 1868, D., 1868, 2,91.)

L'autorisation dûment accordée à une personne morale d'accepter une donation ou un legs ne peut pas empêcher l'héritier légitime d'exercer les actions qu'il peut avoir en cette qualité. (Cass. fr., 2 janv. 1877, D., 1877, 1, 13.)

1869. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, et, il faut ajouter, les hospices, les pauvres, etc., ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs, maris ou adminis-

trateurs, s*il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs, maris ou administrateurs se trouveraient insolvables (art. 942). La première de ces deux règles était controversée sous lancien droit; l'ordonnance de 1731, article 32, Tavait déjà décidée dans le sens admis par le code. Bigot-Préameneu en donne la raison en ces termes : « Si les mineurs ont des privilèges pour la conservation de leur patrimoine, et pour qu'ils ne soient pas surpris par les embûches tendues à la fragilité de leur âge, ils ne doivent pas être dispensés du droit commun lorsqu'il s'agit seulement de rendre, par des donations, leur condition meilleure. » (Exposé des motifs, n^44, Locré, p. 394.)

1870. La loi dit que le recours a lieu s'il y échet, termes puisés dans l'article 28 de l'ordonnance de 1731, et dont le sens est celui-ci : Le recours n'a lieu que contre ceux qui sont obligés d'accepter, et seulement lorsque c'est par leur faute que l'acceptation n'a pas eu lieu. Cette obligation incombe au tuteur (l'art. 933 dit : devra être acceptée), et «if subrogé tuteur dans les cas ou il prend la place du tuteur ; au père administrateur légal ; au curateur du mineur émancipé, au curateur ad hoc du sourd-muet, et aux administrateurs des hospices, communes, etc. L'article 942 ne fait pas mention de ces derniers, parce qu'à leur égard il ne doit y avoir que la responsabilité attachée à leurs fonctions », dit Jaubert, Rapp. au Tribunat, n** 44 (Locré, p. 458). Or, ces fonctions sont déterminées par le droit administratif.

Les ascendants, n'étant pas obligés d'accepter les donations pour leurs descendants mineurs, ne supportent aucune responsabilité.

Quant au mari, il n'est pas responsable du défaut d'acceptation; car la femme doit accepter elle-même, et il ne peut pas accepter pour elle. Il n'est pas responsable du refus d'autoriser sa femme à accepter; car ce refus est un exercice légal de sa puissance maritale, contre lequel la femme peut d'ailleurs se pourvoir en justice. Si l'article 942 parle d'un recours contre le mari, c'est parce qu'il traite, dans la même phrase, des conséquences du défaut d'acceptation et du défaut de transcription; l'omission de la transcription peut engager la responsabilité du mari. (Voy. infrà, n^ 1898.)

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